Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° cour d'assises : Cass. crim., 1er février 1995, n° 94-81.509

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1995, 94-81.509, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Débats
  • Président
  • Pouvoir discrétionnaire
  • Exercice
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
  • 2° cour d'assises
  • Etendue
  • Témoin
  • Témoin défaillant
  • Passé outre aux débats
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 310
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.509
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 40 p. 99
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-81.509, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; 2° cour d'assises ; Etendue ; Témoin ; Témoin défaillant ; Passé outre aux débats ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Selon l'article 310 du Code de procédure pénale, le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. De telles dispositions sont nécessairement compatibles avec l'exigence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 40 p. 99

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.509

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066127.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Conditions.

Références de titrage : 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Compatibilité | 2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Régularité - Conditions | 2° COUR D'ASSISES - Compétences respectives du président, de la Cour, de la Cour et du jury - Cour - Témoin - Témoin défaillant - Comparution forcée

Sommaire officiel

1° Selon l'article 310 du Code de procédure pénale, le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. De telles dispositions sont nécessairement compatibles avec l'exigence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.

2° Si la Cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée du témoin absent, en revanche, le président, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas été découvert, peut, sans excéder ses pouvoirs, décider, en l'absence d'observations des parties, qu'il serait passé outre aux débats.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Messaoud,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, du 18 janvier 1994 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

7Sur les mémoires personnels :

8Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi, ni ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

9Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;

10Sur le mémoire ampliatif :

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310 et 311 du Code de procédure pénale :

12" en ce que M. André Y... âgé de 58 ans, demeurant à Carpentras, a été directement appelé à témoigner par M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire (procès-verbal p. 5) ;

13" alors que le président ne peut en vertu de son pouvoir discrétionnaire faire appeler directement tel témoin de son choix sans réquisitions préalables de l'accusation ou de la défense ;

14" alors qu'il appartient en tout état de cause au président de faire connaître les raisons objectives de son choix afin que la nécessaire impartialité de la conduite des débats ne puisse, même en apparence, être suspectée " ;

15Attendu que selon l'article 310 du Code de procédure pénale, le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et en sa conscience prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ;

16Que de telles dispositions sont nécessairement compatibles avec l'exigence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ;

17D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 316, 331, 332 du Code de procédure pénale :

19" en ce qu'ayant observé que le mandat d'amener délivré à l'encontre du témoin Z... n'avait pu être mis à exécution, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats (procès-verbal p. 8) ;

20" alors que ce témoin n'étant pas comparant, la Cour avait statué par arrêt sur la nécessité de sa comparution comme " indispensable aux débats " et délivré mandat d'amener à son encontre (procès-verbal p. 7) ; que dès lors qu'un incident était né à propos de la comparution de ce témoin et avait donné lieu à arrêt incident, la Cour seule avait le pouvoir de passer outre aux débats au cas où ce témoin n'était pas retrouvé ; qu'en prenant l'initiative d'interroger les parties à propos de la non-comparution du témoin et de passer outre aux débats, le président a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour et a excédé ses pouvoirs " ;

21Attendu que si la Cour était seule compétente pour ordonner la comparution forcée du témoin absent, en revanche, le président après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas été découvert, pouvait, sans excéder ses pouvoirs décider, en l'absence d'observations des parties, qu'il serait passé outre à son audition ;

22Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

23Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

24REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.509
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 40 p. 99
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-81.509, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1995