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Cour d'assises : Cass. crim., 1er février 1995, n° 94-83.257

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1995, 94-83.257, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.257
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 42 p. 105
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-83.257, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité de huit voix au moins ; Domaine d'application ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La majorité qualifiée, imposée par l'article 362 du Code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, n'a pas à être réunie pour l'application du maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 42 p. 105

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.257

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066129.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Interdiction des droits civiques, civils et de famille (non).

Références de titrage : INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité de huit voix au moins - Nécessité (non) | PEINES - Exécution - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application

Sommaire officiel

La majorité qualifiée, imposée par l'article 362 du Code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, n'a pas à être réunie pour l'application du maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Alain,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 27 mai 1994, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994 :

8" en ce que la Cour a condamné l'accusé au maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans qu'il soit mentionné que cette décision est intervenue à la majorité de 8 voix au moins " ;

9Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de 8 voix au moins que pour le prononcé à l'encontre de l'accusé du maximum de la peine privative de liberté, le moyen qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction de droits est, dès lors, infondé ;

10Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.257
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 42 p. 105
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-83.257, publié au Bulletin

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