Cour d'assises : Cass. crim., 1er février 1995, n° 94-83.257
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1995, 94-83.257, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Décision sur la peine
- Vote à la majorité de huit voix au moins
- Domaine d'application
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille (non)
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.257
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 42 p. 105
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 94-83.257, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité de huit voix au moins ; Domaine d'application ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La majorité qualifiée, imposée par l'article 362 du Code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, n'a pas à être réunie pour l'application du maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 42 p. 105
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.257
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066129.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Interdiction des droits civiques, civils et de famille (non).
Références de titrage : INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité de huit voix au moins - Nécessité (non) | PEINES - Exécution - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application
Sommaire officiel
La majorité qualifiée, imposée par l'article 362 du Code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, n'a pas à être réunie pour l'application du maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Alain,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 27 mai 1994, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994 :
8" en ce que la Cour a condamné l'accusé au maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, sans qu'il soit mentionné que cette décision est intervenue à la majorité de 8 voix au moins " ;
9Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de 8 voix au moins que pour le prononcé à l'encontre de l'accusé du maximum de la peine privative de liberté, le moyen qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction de droits est, dès lors, infondé ;
10Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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