Excitation de mineurs a la debauche : Cass. crim., 1er février 1995, n° 93-82.578
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1995, 93-82.578, Publié au bulletin
Mots-clés
- Excitation de mineurs a la debauche
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Volonté d'éveiller les pulsions sexuelles
- Code pénal, article 227-22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.578
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 43 p. 106
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1995, n° 93-82.578, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Excitation de mineurs a la debauche ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Volonté d'éveiller les pulsions sexuelles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les éléments constitutifs du délit de corruption de mineur, prévu et réprimé par l'article 227-22 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, ne diffèrent pas de ceux du délit d'excitation de mineur à la débauche que sanctionnait l'ancien article 334-2. Ce délit est constitué dès lors qu'un prévenu associe une mineure à son comportement impudique, avec la volonté d'éveiller ses pulsions sexuelles. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Corruption de mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 7860)
- Corruption de mineur de plus de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 10496)
- Recel de bien provenant de la corruption d'un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20873)
- Recel de bien provenant de la corruption d'un mineur de plus de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 20874)
- Corruption de mineur dans un etablissement d'enseignement ou d'education ou aux abords a l'occasion de l'entree ou de la sortie des eleves (numéro d’infraction NATINF 21704)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 43 p. 106
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.578
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-01-25, Bulletin criminel 1983, n° 29, p. 59 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066130.
Titrage officiel
EXCITATION DE MINEURS A LA DEBAUCHE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Volonté d'éveiller les pulsions sexuelles.
Références de titrage : CORRUPTION DE MINEUR - Eléments constitutifs - Elément matériel - Volonté d'éveiller les pulsions sexuelles
Sommaire officiel
Les éléments constitutifs du délit de corruption de mineur, prévu et réprimé par l'article 227-22 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, ne diffèrent pas de ceux du délit d'excitation de mineur à la débauche que sanctionnait l'ancien article 334-2. Ce délit est constitué dès lors qu'un prévenu associe une mineure à son comportement impudique, avec la volonté d'éveiller ses pulsions sexuelles. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 227-22 · sur ce site
- Code pénal, article 334-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-01-25, Bulletin criminel 1983, n° 29, p. 59 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1993, qui, pour excitation de mineure à la débauche, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat aux moeurs en excitant à la débauche Y..., mineure de 16 ans ;
8" aux motifs que tombait sous le coup de l'article 334-2 du Code pénal celui qui, agissant pour assouvir ses passions, associait à ses actes impudiques le mineur, lequel se trouvait mêlé à des agissements de nature à exciter son propre désir sexuel ; qu'en l'espèce, X... ne s'était pas contenté de se masturber devant Y... ; qu'il avait aussi associé directement la mineure à son comportement impudique puisqu'il lui avait demandé de le photographier ; que pareille mise en scène impliquait la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de l'adolescente et donc de l'exciter à la débauche au sens de l'article 334-2 du Code pénal ; que cette volonté s'était d'ailleurs prolongée puisqu'il résultait des déclarations réitérées de Y... que, 8 jours plus tard, X... lui avait téléphoné en lui demandant de venir voir les photographies prises ;
9" alors, d'une part, que l'excitation de mineurs à la débauche n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; que le fait d'avoir demandé à une mineure, en l'absence de tout témoin, de le photographier alors qu'il se masturbait constitue seulement la recherche de la satisfaction d'un plaisir personnel exclusif de la volonté de la débaucher ; que les motifs susrapportés ne caractérisent pas l'excitation de mineurs à la débauche reprochée au prévenu, de sorte que la déclaration de culpabilité est illégale ;
10" alors, d'autre part, que la seule volonté d'éveiller les pulsions sexuelles d'un mineur ne constitue pas le délit d'excitation de mineur à la débauche, dès lors que l'éveil d'une pulsion sexuelle ne débouche pas, ipso facto, sur la débauche du mineur ; que la constatation de cette seule volonté ne caractérise pas le délit reproché au prévenu et que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
11" alors, de troisième part, que, faute d'avoir exposé les circonstances de nature à établir que le prévenu avait pour dessein d'exciter la débauche de la mineure et non pas seulement d'éveiller ses pulsions sexuelles ou de favoriser sa corruption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité " ;
12Attendu que pour déclarer X... coupable du délit visé par la prévention, l'arrêt attaqué constate qu'en mars 1989, il s'est masturbé devant Y..., née le 4 juillet 1973, avec la volonté d'associer la mineure à son comportement impudique en lui demandant de le photographier ; que les juges ajoutent que pareille mise en scène impliquait la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de l'adolescente et que cette volonté s'est prolongée puisque, 8 jours plus tard, le prévenu lui a demandé de venir voir les clichés ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé tant le délit d'attentat aux moeurs d'un mineur, en l'excitant à la débauche ou en favorisant sa corruption, au sens de l'article 334-2 du Code pénal alors applicable, que celui prévu et réprimé par l'article 227-22 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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