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Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-82.681

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-82.681, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.681
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-82.681, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.681

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023635772.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. X... Y... I..., partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 février 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17 et 226-10 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure, ouverte notamment du chef de dénonciation calomnieuse, sur plainte de M. Y...- I... à l'encontre de M. A... ;

8" aux motifs que, d'une part, l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 août 2004 sur la plainte dirigée par M. A... à l'encontre, notamment, de M. Y...- I..., était motivée par l'absence de charges suffisantes résultant de l'impossibilité pour le juge d'instruction de mener à bien ses investigations, en raison de la défaillance des personnes convoquées pour témoigner ; que ce non-lieu n'a pas pris position sur la réalité du fait dénoncé par M. A... dont la bonne foi n'a pas été surprise ;

9" 1°) alors qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, « la fausseté du fait résulte nécessairement de la décision, devenue définitive ( ) de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie » ; que la loi ne distingue pas selon les raisons pour lesquelles « la réalité du fait n'est pas établie », et que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de cette absence de justification, judiciairement constatée, de son absence de réalité, fût-ce pour défaut ou impossibilité d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a donc violé le texte précité ;

10" 2°) alors que la cour d'appel a ainsi opéré une confusion entre l'élément matériel de la dénonciation (fausseté du fait dénoncé, judiciairement établie) et son élément intentionnel, et déduit la bonne foi de l'absence supposée de fausseté du fait allégué, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;

11" aux motifs, d'autre part, que M. A... a produit à l'appui de sa plainte les éléments suivants : - copie d'un courrier du 9 décembre 1999 adressé par M. Hiram B..., ambassadeur du Venezuela en France au ministre des affaires étrangères vénézuélien, mentionnant un esclandre de X... Y... I... lors d'une visite de M. C... J..., le 8 décembre 1999, des propos injurieux et des menaces de mort proférées par ce ressortissant sur des membres de l'ambassade, - copie d'un article publié le 12 septembre 1999 dans le journal El Razon, justifiant des attaques dont il faisait l'objet, - copie d'un courrier adressé par lui-même à Me D..., le 4 août 2009, rappelant la nature de l'assistance consulaire à un ressortissant comparaissant devant une juridiction nationale étrangère, traduisant un désaccord manifeste avec le conseil de M. X... Y... I... sur le rôle du consulat, - copie d'une dépêche diplomatique adressée le 21 avril 1999 par M. Francisco E... F..., ambassadeur, contestant les accusations portées par Me D... relatives à des défaillances de l'assistance consulaire apportée à M. X... Y... I..., dit Carlos par les personnels de l'ambassade en France ; que tous ces éléments sont de nature à écarter toute mauvaise foi de sa part lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; que si les allégations de M. Nelson A... sur les circonstances du décès de M. José G... H..., troisième secrétaire consulaire, s'avéraient inexactes à la lecture du rapport d'autopsie, elles ne peuvent suffire à établir sa mauvaise foi puisque M. Nelson A... n'avait pas accès aux causes du décès couvertes par le secret de l'enquête ; que la bonne foi de M. A... apparaît résulter des conditions dans lesquelles il s'astreint à vivre, conditions précaires significatives du sérieux des craintes émises : domiciliation postale chez des amis, changements de résidence réguliers ;

12" 1°) alors que si la mauvaise foi ne résulte pas automatiquement et nécessairement de la fausseté du fait dénoncé, la bonne foi ne peut résulter que de la possibilité légitime qu'avait le dénonciateur de croire vrai le fait qu'il a dénoncé ; que ne caractérise pas la bonne foi la circonstance que M. A... ne connaissait pas les causes du décès de M. H..., cette seule circonstance ne suffisant pas à justifier qu'il impute le décès dont il ignorait les causes à de prétendus agissements de M. Y...- I... ; que la cour d'appel a violé les textes précités ;

13" 2°) alors que la croyance légitime du dénonciateur ne peut résulter que d'éléments objectifs, c'est-à-dire qui lui sont extérieurs ; que ne caractérisent pas cette croyance légitime du dénonciateur dans la réalité du fait – faux – qu'il dénonce, ses propres documents ou son propre comportement résultant uniquement de sa propre vision des faits ou de sa persuasion personnelle ; qu'en retenant comme justifiant la bonne foi du dénonciateur les courriers qu'il a écrits ou son mode de vie personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

14" 3°) alors que l'existence d'un différend entre M. Y...- I..., ressortissant vénézuélien incarcéré en France, et les autorités du Vénézuela lui accordant la protection consulaire, à propos de la qualité et de la nature de cette protection, ne suffit pas à caractériser le délit de menace de mort, susceptible d'être légitimement dénoncé, lequel délit ne peut résulter que soit de la réitération soit d'une matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet, devant émaner de l'auteur supposé des menaces ; qu'en l'absence de toute démonstration de l'existence même du délit dénoncé dans ses éléments constitutifs, le dénonciateur ne pouvait arguer d'une croyance légitime en sa réalité ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.681
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-82.681, inédit

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