Peines : Cass. crim., 1er juillet 1997, n° 97-80.254
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1997, 97-80.254, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Poursuites séparées
- Cumul dans les limites du maximum de la peine la plus forte
- Maximum
- Détermination
- Récidive légale
- Code pénal, article 132-2
- Code pénal, article 132-7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.254
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 97-80.254, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Cumul dans les limites du maximum de la peine la plus forte ; Maximum ; Détermination ; Récidive légale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.254
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570066.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Cumul dans les limites du maximum de la peine la plus forte - Maximum - Détermination - Récidive légale.
Textes cités
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-2 à 132-7 du Code pénal ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Y... a été définitivement condamné :
91°) le 7 septembre 1994, par le tribunal correctionnel de Metz à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de contrefaçon de chèques, usage de chèques contrefaits, vol et abus de confiance commis en juillet 1993, en état de récidive légale ;
102°) le 21 février 1995, par le tribunal correctionnel de Coutances à 5 ans d'emprisonnement pour des faits de vols, recels, escroqueries, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, abus de confiance, grivèleries, commis de décembre 1993 à février 1994, en état de récidive légale ;
11Attendu qu'en rejetant la requête en confusion de ces peines, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, la confusion n'est de droit que lorsque le cumul des peines prononcées dépasse le maximum légal de la peine encourue pour le délit le plus sévèrement réprimé, et que, d'autre part, les juges ont usé d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. de Gouttes ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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