Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er juillet 1997, n° 96-84.311
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juillet 1997, 96-84.311, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.311
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juill. 1997, n° 96-84.311, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.311
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629936.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur l'étendue de l'acte de la saisine du juge d'instruction et sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'abus de confiance ;
6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
10"aux motifs que "le retrait d'une somme de 535 000 francs effectué entre septembre 1991 et février 1994 sur le compte de Mme A..., octogénaire ne jouissant plus de toutes ses facultés mentales et dont le train de vie ne justifiait pas de telles sommes, par Jacques Z..., responsable de l'agence bancaire qui, à ce titre, était chargé de vérifier la régularité des retraits supérieurs à 5 000 francs, mais n'est pas en mesure de justifier les nombreuses anomalies constatées, notamment sur les souches de chèques qu'il remplissait de sa main, constituent charges suffisantes justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
11"alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; ils doivent répondre aux demandes des parties et aux réquisitions du ministère public; que l'arrêt attaqué qui infirme l'ordonnance de non-lieu entreprise, sans s'expliquer sur les réquisitions du ministère public, qui en requérait la confirmation, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
12Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
13que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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