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Rebellion : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-83.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-83.609, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.609
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-83.609, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rebellion ; Officiers ministériels agissant dans l'exercice de leur fonction et pour l'exécution d'une décision de justice ; Actes prétendument irréguliers ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.609

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575728.

Titrage officiel

REBELLION - Officiers ministériels agissant dans l'exercice de leur fonction et pour l'exécution d'une décision de justice - Actes prétendument irréguliers - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Paul,

5- Y... Jean-Yves,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 mars 1998, qui les a condamnés, pour rebellion, le premier, à 10 000 francs d'amende, le second, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Di Guardia ;

9Greffier de chambre : Mme Ely ;

10Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6, 433-7 du Code pénal, 493, 495, 503 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... et Jean-Yves Y... coupables de rebellion à officier public ou ministériel, et condamnés ceux-ci respectivement à une amende de 10 000 francs et 5 000 francs, ainsi qu'à la somme d'1 franc au profit de Mes Hubert et A... au titre des intérêts civils ;

14"aux motifs que, le 4 juillet 1996, Mes A... et Hubert, huissiers de justice, et M. Z..., expert judiciaire, se sont présentés à 17 heures 30 dans les locaux de la société Marchix-Coirre-Tregouet au centre espace performance à Saint-Grégoire, pour exécuter une ordonnance sur requête, rendu le 3 juillet 1996 par le premier président de la cour de Rennes leur donnant mission de prendre une copie sur disquette de l'ensemble des fichiers et données comptables contenues dans le fichier informatique de la société ; que Jean-Yves Y..., comptable de la société, s'est opposé à cette mission en demandant d'attendre la direction, en tentant de pousser les huissiers à l'extérieur de son bureau et de les empêcher d'accéder au système informatique et en fermant son bureau à clef, alors que les huissiers s'y trouvaient et en les bousculant ; que Paul X..., cogérant, survenu ultérieurement, leur demandait de quitter les lieux, empoignait Me A... par le bras pour le faire sortir du bureau, lui fouillait les poches pour retrouver une clef prétendument confisquée et le lâchait sur l'indication que la clef était sur le bureau ; que Paul X... et Jean-Yves Y... font valoir que Mes A... et Hubert n'étaient pas porteurs de la minute de l'ordonnance qu'ils prétendaient mettre à exécution, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme ayant été au moment des faits en situation d'exécution d'une décision de justice ; qu'une jurisprudence constante et ancienne décide que le délit de rebellion ne saurait être excusé à raison de la prétendue illégalité de l'acte accompli par l'expert, notamment lorsque l'agent se trouve dans le cadre de sa compétence et invoque un titre légal, toute résistance avec violences ou voies de fait est une rebellion, alors même qu'une irrégularité entacherait, soit le titre invoqué, soit l'acte d'exécution de ce titre ; que les huissiers A... et Hubert agissaient dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de ladite ordonnance ; que Jean-Yves Y... et Paul X..., auxquels les huissiers ont décliné leurs identités et l'objet de leur visite, l'ordonnance ayant été lue à Jean-Yves Y..., ne pouvaient s'opposer avec violence à ce que les huissiers instrumentent ; qu'au demeurant, la résistance de Jean-Yves Y... n'était pas, de son propre aveu, motivée par une quelconque anomalie juridique ; que Paul X... a argué d'une erreur dans l'adresse des locaux pour s'opposer à l'action des huissiers ; qu'un tel motif inopérant ne pouvait être opposé et ne saurait justifier les violences légères dont il a usé ;

15"et aux motifs adoptés expressément du jugement que les huissiers agissaient bien dans l'exercice de leurs fonctions, et il importe peu que la signification de l'acte puisse être entachée d'une irrégularité tenant à la non-présentation de la minute et à la notification d'une copie ; que cette irrégularité éventuelle qui n'entraînerait la nullité de la signification que par la preuve d'un grief, ne porterait pas atteinte au pouvoir donné par l'ordonnance aux huissiers désignés ;

16"alors que l'exécution immédiate d'une ordonnance rendue non contradictoirement au sein des locaux d'une entreprise et au coeur de son activité, soit son fichier central informatique servant de tenue à sa comptabilité, exige le respect des formes légales prévues, par l'huissier instrumentaire chargé de cette exécution ; que ladite ordonnance ne pouvant être exécutée que sur minute, ne saurait l'être au vu d'une copie certifiée conforme comportant des mentions manuscrites ajoutées de la main de l'huissier de justice ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas justifié l'existence du délit de rebellion à l'encontre de Paul X... et Jean-Yves Y... en se bornant à constater que les deux huissiers instrumentaires étaient dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils se sont présentés le 4 juillet 1996 au siège de la société Marchix-Coirre-Tregouet, dès lors que ces deux huissiers n'étaient porteurs d'aucun acte opposable à ladite société ;

17"et alors que, si la prétendue rebellion ne saurait être excusée à raison de la prétendue illégalité de l'acte accompli par l'agent, la mise à exécution illégale d'un ordre ou d'une décision de justice inconnue de ceux auxquels elle est opposée ne peut être constitutive du délit de rebellion ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que l'huissier instrumentaire demeurait dans sa sphère de compétence lorsqu'il accomplissait irrégulièrement un acte d'exécution se rapportant à un titre légal et qu'il était toujours dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

18Attendu que les officiers ministériels auxquels les prévenus ont été déclarés coupables d'avoir résisté agissaient dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exécution d'une décision de justice ; que, dès lors, la résistance des demandeurs avec violence et voies de fait constituait le délit de rebellion ;

19Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.609
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-83.609, inédit

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