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Cassation : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.098

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-85.098, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.098
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.098, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Exception de prescription ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.098

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577735.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 juin 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux en écriture, complicité, recel de choses, violation de domicile, abus de confiance, abus d'autorité par officier de justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 de l'ancien Code pénal, 432-4 du Code pénal, et 8 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'abus d'autorité ;

11"aux motifs que "(...) l'huissier a donc instrumenté dans un cadre parfaitement légal puisqu'à l'époque, la plainte au pénal avait été définitivement terminée par un non-lieu et que les actes du 16 octobre 1991 et 16 juillet 1992 ont été réalisés avant le dépôt des présentes plaintes avec constitution de partie civile ; que, de plus, il y a lieu de relever que la plainte concernant l'abus d'autorité est du 26 juillet 1995 et qu'ainsi la prescription triennale était acquise lors de cette plainte avec constitution de partie civile" ;

12"alors que Serge X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus d'autorité le 29 juin 1994, de sorte qu'à cette date, les faits par lui dénoncés, en date des 16 octobre 1991 et 16 juillet 1992, n'étaient pas prescrits ; qu'en déclarant néanmoins l'action publique prescrite, motif pris de ce que la plainte aurait été déposée le 26 juillet 1995, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

13Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

14Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.098
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.098, inédit

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