Circulation routiere : Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.305
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-85.305, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Preuve
- Constatation relevée au moyen d'un appareil automobile
- Procès-verbal
- Personnes participant à la constatation de l'infraction
- Définition
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 429
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.305
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.305, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Preuve ; Constatation relevée au moyen d'un appareil automobile ; Procès-verbal ; Personnes participant à la constatation de l'infraction ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.305
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569095.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Constatation relevée au moyen d'un appareil automobile - Procès-verbal - Personnes participant à la constatation de l'infraction - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Guy,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 juillet 1998, qui, pour excès de vitesse de moins de 30 km/ h, l'a condamné à 3 500 francs d'amende ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. DI Guardia ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
12Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que des gendarmes ont constaté, au moyen d'un cinémomètre, qu'un véhicule Alfa-Roméo circulait à une vitesse de 151 km/ h sur l'autoroute A 8 ; que le conducteur de ce véhicule, Guy X..., interpellé au poste de péage, a reconnu l'infraction ;
13Que, toutefois, poursuivi devant le tribunal de police pour excès de vitesse, il a conclu, avant toute défense au fond, à la nullité de la poursuite, aux motifs que les conditions dans lesquelles avait eu lieu le contrôle de vitesse l'avaient mis dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de la contravention relevée à son encontre et que l'agent ayant constaté le dépassement de vitesse n'avait pas signé le procès-verbal ;
14Attendu que, pour écarter ces conclusions et déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt relève que " participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier " ; que les juges ajoutent que " la circonstance que le procès-verbal n'ait été signé que par l'un des agents n'entache pas la régularité de celui-ci " ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune disposition de la loi n'exige que le contrevenant assiste à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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