Escroquerie : Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-87.757
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 2005, 04-87.757, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Allégation mensongère formulée par écrit (non)
- Code pénal, article 313-1
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-87.757
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 167 p. 589
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-87.757, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Allégation mensongère formulée par écrit (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du Code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinées à donner force et crédit à l'allégation du prévenu. Présente le caractère de mensonges écrits, et non de manoeuvres frauduleuses, l'émission de chèques sans provision, sur une brève période de temps, de façon à devancer l'envoi par l'établissement bancaire d'une lettre invitant le tireur à régulariser sa situation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 10 décembre 2004 ;
Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 167 p. 589
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-87.757
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-07, Bulletin criminel 1969, n° 242, p. 580 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-11-06, Bulletin criminel 1991, n° 399, p. 1009 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1997-09-25, Bulletin criminel 1997, n° 313, p. 1045 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Allégation mensongère formulée par écrit (non).
Sommaire officiel
Un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du Code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinées à donner force et crédit à l'allégation du prévenu. Présente le caractère de mensonges écrits, et non de manoeuvres frauduleuses, l'émission de chèques sans provision, sur une brève période de temps, de façon à devancer l'envoi par l'établissement bancaire d'une lettre invitant le tireur à régulariser sa situation.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-07, Bulletin criminel 1969, n° 242, p. 580 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-11-06, Bulletin criminel 1991, n° 399, p. 1009 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1997-09-25, Bulletin criminel 1997, n° 313, p. 1045 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Fabrice,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2004, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à un an d'emprisonnement ferme ;
10"aux motifs que l'article 313-1 du Code de procédure pénale (sic) est ainsi rédigé : "l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus de qualité, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'autrui, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un rôle (sic) opérant obligation ou décharge" ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Fabrice X... a ouvert au début de l'année 2002 un compte bancaire à la "Société Générale" ; qu'un carnet de chèques lui a été remis ; que son compte était momentanément alimenté par la seule ressource dont il disposait : le RMI ; que, courant août 2002, étant, selon ses propres dires, "absolument sans ressources", le RMI n'étant plus versé, il a été amené à utiliser son carnet de chèques alors même qu'il savait -il ne le conteste pas- que son compte courant n'était plus approvisionné ;
11qu'il résulte également du dossier que Fabrice X..., dont le casier judiciaire est significatif (13 condamnations dont 4 pour escroqueries), a émis toutes les formules bancaires qu'il avait à sa disposition sur une brève période de temps entre le 16 août 2002 et le 22 août 2002 soit 7 jours, prenant de vitesse la "Société Générale" dont la première lettre invitant le prévenu à régulariser sa situation bancaire "dans les plus brefs délais et au plus tard le 25 août 2002" faute de quoi l'intéressé serait exposé à une interdiction d'émettre des chèques, n'a pu être envoyée que le 21 août 2002 ; qu'enfin, la quasi-totalité des chèques émis par le prévenu, à l'exception de deux d'un montant respectif de 43,20 euros et de 40 euros sont d'un montant élevé et pour certains même très conséquents (par exemple : 2099 euros - 2268 euros - 1800 euros - 1599 euros - 1899 euros) rendant par ailleurs incrédibles les dires du prévenu prétendant avoir agi de la sorte uniquement pour nourrir et habiller sa famille ;
12"alors, d'une part, que la simple émission de chèques non provisionnés, en l'absence de fait extérieur ou acte matériel, mise en scène ou intervention de tiers, n'est pas constitutive de manoeuvres frauduleuses ; qu'en déclarant Fabrice X... coupable d'escroquerie, pour avoir uniquement émis des chèques à son nom, mais non provisionnés, sans constater par ailleurs aucun élément extérieur permettant de donner force et crédit à ce simple mensonge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
13"alors, d'autre part, qu'en affirmant que Fabrice X... a émis toutes les formules bancaires qu'il avait à sa disposition, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la réitération d'un mensonge, mais pas l'existence de manoeuvres frauduleuses, a de nouveau violé les textes susvisés ;
14"alors, enfin, que le fait que la cour d'appel ait relevé que Fabrice X... a émis ses chèques sur une courte période, ne permet de caractériser ni l'élément extérieur donnant force et crédit à son mensonge, ni le caractère déterminant des prétendues manoeuvres, les bénéficiaires desdits chèques étant dans l'ignorance totale de ces différents faits" ;
15Vu l'article 313-1 du Code pénal ;
16Attendu qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ;
17Attendu que, pour déclarer Fabrice X... coupable d'escroqueries, l'arrêt énonce que le prévenu a émis, en connaissance de cause, 23 chèques sans provision, d'un montant total de 17 527,54 euros ; que les juges ajoutent, pour écarter le moyen de défense tiré de l'absence de manoeuvres frauduleuses, que le prévenu a ainsi agi, sur une brève période de temps, entre le 16 août et le 22 août 2002, prenant de vitesse son établissement bancaire, dont la première lettre l'invitant à régulariser sa situation n'a pu lui être envoyée que le 21 août 2002 ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort, à la charge du demandeur, que la constatation d'allégations mensongères qui, bien que formulées par écrit et de façon réitérée, ne peuvent constituer des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 10 décembre 2004 ;
22Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale