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Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-84.804

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 2005, 04-84.804, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.804
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-84.804, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-84.804

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591497.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- L'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES MIXTES, SAINT-GABRIEL NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 18 mai 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marie X..., épouse Y..., des chefs d'abus de confiance et de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 17 novembre 2000, laquelle avait dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance et de faux en écriture privée ;

11"aux motifs qu'ainsi qu'en a justement estimé le juge d'instruction, l'enquête et l'information ont établi que de nombreuses personnes autres que Marie Y... avaient accès aux documents comptables de l'AGECM et surtout procédaient à des encaissements sans délivrer de reçus, notamment la directrice de l'école elle-même, Mme Z... ; que l'ensemble des membres et personnels de l'association ont toléré nombres de pratiques douteuses qui ne pouvaient qu'entraîner des irrégularités dans la tenue de la comptabilité, notamment la remise par des parents, d'enseignants ou de religieuses de chèques ne correspondant pas au paiement des frais de scolarité contre remise d'espèces de montants équivalents à ceux des chèques encaissés ; qu'il existait d'une façon générale dans la tenue des comptes et de la gestion de l'AGECM de nombreux dysfonctionnements et anomalies ne pouvant être imputés exclusivement à Marie Y... ; que les deux suppléments d'information ordonnés par la Cour n'ont pas permis d'établir, plus que ne l'avait fait l'instruction, la preuve de l'existence de détournements qu'aurait commis Marie Y... ;

12qu'en effet, la majorité des parents entendus dont la liste a été fournie par la partie civile elle-même ont déclaré, pour ceux qui avaient fait des versements en espèce, que des reçus leur ont été délivrés ; que, d'autre part, il n'a été apporté la preuve d'aucun encaissement pour Marie Y... de chèques qui lui avaient été remis sans ordre ; qu'il ressort de l'ensemble des auditions, investigations, et vérifications, auxquelles il a été procédé durant l'instruction de l'affaire et en exécution des deux suppléments d'information, l'existence d'une confusion extrême dans l'organisation de l'association et les pratiques comptables suivies qui, si elles étaient effectivement irrégulières pour les raisons exposées ci-dessus, ne permettent pas pour autant d'en déduire l'existence des détournements qui sont reprochés à Marie Y... ; que l'expertise comptable sollicitée à titre subsidiaire par la partie civile qui en avait déjà fait la demande au juge d'instruction n'apporterait, du fait de la matérialité avérée des erreurs et approximations comptables, aucun élément fondamental et en tout cas pas la démonstration d'agissements frauduleux et de détournements volontaires de la part de Marie Y... ;

13"alors, d'une part, que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

14que, dans son mémoire d'appel, la demanderesse faisait valoir, de manière péremptoire, et indépendamment des détournements de fonds opérés par Marie Y..., que celle-ci avait commis des faux en écriture privée, et des usages de faux, notamment par la surcharge d'une écriture comptable du 6 mars 1998, à la suite d'un chèque établi par Mme A... (mémoire d'appel, pages 3, 4 et 5, 4) ; que dès lors, en se bornant à dire, pour confirmer le non-lieu, qu'aucun détournement volontaire des sommes devant revenir à la demanderesse, au profit de Marie Y..., n'était caractérisé, sans répondre aux conclusions de la demanderesse desquelles il résultait que des faux en écriture avaient été établis par Marie Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

15"alors, d'autre part, qu' en se bornant à dire, par des motifs abstraits et généraux, qu'il ressortait de l'ensemble des auditions, investigations et vérifications auxquelles il avait été procédé durant l'instruction de l'affaire et en exécution des deux suppléments d'information l'existence d'une confusion extrême dans l'organisation de l'association et les pratiques comptables suivies, lesquelles ne permettaient pas d'en déduire l'existence de détournements de fonds volontaires au profit de Marie Y..., sans répondre aux conclusions de la demanderesse visant précisément certaines opérations comptables effectuées par Marie Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

17Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

18Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

19Par ces motifs,

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.804
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-84.804, inédit

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