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Cass. crim., 1er juin 2011, n° 10-87.112

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2011, 10-87.112, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.112
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 2011, n° 10-87.112, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 septembre 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-87.112

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024366069.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La société Pellenc, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 7 septembre 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 313.3 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Avignon ;

8"aux motifs qu'en l'absence d'intention et de manoeuvre frauduleuse, la simple erreur dans l'établissement des factures ne saurait être constitutive d'escroquerie ; qu'à la supposer établie, la surfacturation volontaire constitue un mensonge écrit ; qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractérisant le délit d'escroquerie en l'absence d'un fait extérieur lui donnant force ou crédit ; que les investigations réalisées n'ont établi l'existence d'aucun fait extérieur destiné à donner force ou crédit aux surfacturations concernées ; que les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile, qu'ils résultent d'une erreur ou qu'ils soient volontaires, ne sont pas susceptibles de constituer le délit d'escroquerie tel que défini par l'article 313-1 du code pénal ; que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée sans qu'il y ait lieu de s'attacher à rechercher quel est l'auteur de l'erreur ou du mensonge écrit ;

9"1) alors qu'ainsi que le faisait valoir la société Pellenc, la société Gespac Industrie avait, au préalable, organisé la fraude en convainquant la société Pellenc de lui fournir les matières premières nécessaires à la réalisation des boîtiers électroniques, que cette dernière avait commandés, avant de lui facturer ces mêmes matières premières ; qu'en persuadant comme elle l'a fait la société Pellenc de fournir les matières premières avant de les lui facturer, la société Gespac a délibérément usé de manoeuvres frauduleuses visant à tromper la société Pellenc en lui facturant des éléments après l'avoir conduite à les lui livrer, afin, non pas de lui permettre de continuer son activité, comme cela était prétendu, mais pour se constituer indûment de la trésorerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés ;

10"2) alors que de la même façon, l'escroquerie était réalisée au moyen d'une opération complexe faisant intervenir un tiers, en l'occurrence le factor, la société Factocic à laquelle la société Gespac s'est adressée pour obtenir un financement occulte, avant que les sommes indûment facturées ne soient réclamées à la société Pellenc, qui n'était pas systématiquement destinataire desdites factures, lesquelles ne lui ont été communiquées qu'ultérieurement ; qu'ainsi la société Gespac a persuadé la société Pellenc de lui remettre des matières premières qu'elle lui a ensuite facturées par le truchement d'un tiers qui a accepté d'affacturer les fausses factures ainsi établies en fraude des droits de la société Pellenc ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a derechef pu justifier légalement sa décision ;

11"3) alors que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'existence des tentatives d'escroquerie visées par plainte et le mémoire de la partie civile, et n'a donc pas statué sur tous les chefs qui comportaient les poursuites, en méconnaissance des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

12"4) alors que la société Gespac et ses dirigeants connaissaient parfaitement la situation et notamment la fourniture des matières premières par la société Pellenc, à leur demande, en raison des difficultés financières de Gespac, ne pouvaient pas ne pas avoir conscience de la fausseté de la facturation de ces mêmes matières premières, à la société Pellenc par le truchement de la société d'affacturage Factocic aux fins de financer artificiellement l'entreprise au détriment de la société Pellenc ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations à cet égard, violant les textes susvisés" ;

13Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pellenc a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre notamment la société Gespac Industrie Polytech des chefs d'escroquerie et tentative en exposant que cette dernière société, à qui elle avait confié la réalisation de boîtiers électroniques, avait remis à un établissement de crédit aux fins d'affacturage des factures mentionnant, outre des frais d'assemblage, la fourniture de matières premières alors que ces dernières avait été commandées et réglées par la société Pellenc, à la demande de la société Gespac, qui connaissait des difficultés financières ;

16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que les faits visés par la plainte, qu'ils résultent d'une erreur ou qu'ils soient volontaires, ne sont pas susceptibles de constituer le délit d'escroquerie, la surfacturation volontaire, à la supposer établie, n'étant qu'un mensonge écrit, qui ne peut caractériser une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint, comme en l'espèce, aucun fait extérieur ou acte matériel ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les factures jointes à l'appui de bordereaux comportant une quittance subrogative en faveur d'un factor étant des titres, l'utilisation, en connaissance de cause, de factures fictives pour obtenir leur paiement constitue une escroquerie, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de rechercher si la surfacturation était frauduleuse, n'a pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 septembre 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Téplier ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.112
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er juin 2011, n° 10-87.112, inédit

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