Cass. crim., 1er juin 2022, n° 22-81.593
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.593
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00842 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juin 2022, n° 22-81.593, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.593
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00842
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6299a4c761c886a9d4ec3d1d.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 22-81.593 F-D
2N° 00842
3MAS2
41ER JUIN 2022
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER JUIN 2022
13M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 23 février 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a rejeté sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Les autorités algériennes ont sollicité l'extradition de M. [U] [B], ressortissant algérien, dans trois demandes distinctes, aux fins de poursuites et d'exécution de diverses peines d'emprisonnement, dont plusieurs peines à perpétuité, notamment pour des faits d'importation de drogues.
203. M. [B], interpellé en application d'une demande d'arrestation provisoire, a déclaré s'opposer à son extradition. Il a été placé sous écrou extraditionnel le 15 novembre 2017.
214. Par arrêt du 28 février 2018, la chambre de l'instruction, après jonction des procédures, a ordonné un complément d'information.
225. Par arrêt du 20 février 2019, elle a donné un avis défavorable à l'extradition de M. [B] pour l'exécution des deux peines de prison à perpétuité. Elle a donné un avis favorable aux autres demandes.
236. M. [B] a formé un pourvoi en cassation.
247. Par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre criminelle a cassé partiellement l'arrêt qui lui était déféré et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction.
258. La chambre de l'instruction a statué, sur renvoi, par arrêt du 29 juillet 2020.
269. M. [B] a formé un nouveau pourvoi contre cet arrêt.
2710. Par un arrêt en date du 12 mai 2021 (Crim., 12 mai 2021, pourvois n° 19-81.850 et n° 20-84.891), la chambre criminelle, saisie d'une requête en omission de statuer, a annulé l'arrêt qu'elle avait rendu le 8 janvier 2020 et par voie de conséquence, a annulé celui rendu par la chambre de l'instruction le 29 juillet 2020. Elle a renvoyé l'affaire au 23 juin 2021.
2811. Par arrêt du 8 septembre 2021 (Crim., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-81.850), la chambre criminelle a cassé, avec renvoi, l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 20 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux avis favorables donnés aux demandes d'extradition aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2015, et d'exécution de quatre peines d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
2912. M. [B] a formé une demande de mise en liberté.
30Examen du moyen
31Enoncé du moyen
3213. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [B] et dit que celui-ci resterait provisoirement incarcéré, alors :
33« 1°/ que viole les articles 5 et 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d'une incarcération en vue d'une extradition, place le point de départ de ce délai au jour où la personne n'était plus détenue qu'au seul titre de l'ordonnance de placement sous écrou extraditionnel, quand il lui appartenait de placer ce point de départ au jour de l'incarcération effective de la personne détenue ;
342°/ que viole les articles 5 et 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui rejette la demande de mise en liberté d'une personne incarcérée en vue de son extradition depuis quatre ans, trois mois et huit jours sans caractériser aucune diligence particulière de l'administration judiciaire ou aucune circonstance insurmontable ayant empêché de l'extrader plus tôt. »
35Réponse de la Cour
36Vu les articles 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
3714. Il résulte du premier de ces textes que, si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise.
3815. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3916. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [B], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel le 15 novembre 2017.
4017. Les juges relèvent que le demandeur faisait alors déjà l'objet d'un placement en détention provisoire, suivant mandat de dépôt
41du 4 octobre 2017, pour des faits de viol aggravé commis en France. Par arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, il a été déclaré coupable de ces faits et condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle. Il a interjeté appel de cette décision.
4218. Ils indiquent que, par arrêt du 27 août 2021, statuant sur une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de l'accusé dans le cadre de cette procédure criminelle. Ils en déduisent que M. [B] est détenu exclusivement sous écrou extraditionnel depuis le 27 août 2021, soit depuis six mois.
4319. Les juges ajoutent que le recours à une mesure de sûreté est proportionné à la nature de l'affaire, s'agissant de mesures d'extradition portant sur des infractions qui ont de fortes incidences en termes de santé publique, qui génèrent des profits importants et très attractifs. Il demeure également raisonnable compte tenu des évolutions de cette procédure qui portait sur trois demandes d'extradition, aux fins de poursuites pénales et d'exécution de peines, eu égard à la multiplicité des faits poursuivis ainsi qu'aux peines encourues et prononcées, dont la durée varie entre vingt ans de réclusion et la perpétuité.
4420. En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la personne réclamée dans son mémoire, si la procédure d'extradition avait été menée avec la diligence requise, alors que l'intéressé était placé sous écrou extraditionnel depuis plus de quatre ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de la disposition conventionnelle susvisée et n'a pas justifié sa décision.
4521. Par conséquent, la cassation est encourue.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
48Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
49RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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