Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-82.832
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1990, 89-82.832, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.832
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er mars 1990, n° 89-82.832, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.832
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535967.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Françoise, épouse Y...,
4Y... Robert,
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 mars 1989, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit ;
9Vu l'article 575, alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen composé de M. le président Saintes, et de MM. les conseillers Brignaschi et Catenois " magistrats désignés par délibération de l'assemblée générale de cette Cour, en date du 9 décembre " alors que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature " ;
12Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel du 9 décembre 1988, il résulte du décret du 21 décembre 1988, portant désignation des présidents de chambre d'accusation, que M. Saintes a été chargé d'exercer ces fonctions conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 28 décembre 1988 ;
15" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des témoignages recueillis que Bruno Y... avait les mains libres lorsqu'il a menacé le gendarme Z... ; que si ce gendarme a déclaré lors de sa première audition que l'un des gardes à son arrivée lui avait précisé que Bruno Y... était entravé par un lien en plastique que l'on ne pouvait enlever et qu'il fallait le sectionner pour libérer l'intéressé, cette déclaration n'implique pas nécessairement qu'il n'ait pas pu se dégager une main pour se saisir de l'arme, alors que le garde-chasse A... a reconnu avoir éprouvé des difficultés pour entraver les poignets de Bruno Y... à l'aide de ce lien dont il se servait pour la première fois ; que si ce même gendarme a déclaré qu'après le coups de feu il avait entendu dire " qu'il fallait couper le lien ", cette déclaration ne permet pas non plus d'affirmer pour autant que Bruno Y... avait encore à ce moment là les poignets entravés par ce lien en plastique ; qu'il apparait en définitive au terme de l'information que Bruno Y..., volontairement en raison peut-être de la gravité de la prise d'otage ou éventuellement de façon accidentelle par suite d'un hasard malheureux, s'est lui-même donné la mort avec son arme ;
16" alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles les demandeurs soulignaient que le lien en plastique ne portait aucune trace d'arrachage ou de distorsion permettant de penser que Bruno Y... avait pu dégager une main pour se saisir de l'arme (mémoire page 8), que les photos du corps ne faisaient apparaître aucune trace de contusion des poignets et que le rapport d'autopsie n'en mentionnait pas non plus (mémoire pages 9 et 13) et qu'enfin, le procès-verbal de saisie faisait état d'une coupure franche de ce lien (mémoire page 8) ce qui démontrait qu'il avait été sectionné " ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour refuser le complément d'information sollicité et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après voir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles appelantes, a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé par celles-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de cette nature, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois
20Condamne les demandeurs aux dépens ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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