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Tribunal de police : Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.122

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1995, 94-83.122, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.122
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.122, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tribunal de police ; Composition ; Ministère public ; Inspecteur divisionnaire ; Pluralité de commissaires de police ; Désignation par le procureur général ; Possibilité (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.122

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554148.

Titrage officiel

TRIBUNAL DE POLICE - Composition - Ministère public - Inspecteur divisionnaire - Pluralité de commissaires de police - Désignation par le procureur général - Possibilité (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1994, qui, pour une infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 800 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 47 du Code de Procédure pénale ;

8Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à obtenir l'annulation de la procédure en raison de l'incompétence de l'inspecteur divisionnaire ayant engagé l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que cet inspecteur a été régulièrement désigné le 4 janvier 1993 par le procureur général près la cour d'appel de Pau pour remplacer, en cas d'empêchement, au cours de l'année 1993, le commissaire de police exerçant habituellement les fonctions du ministère public auprès du tribunal de police de Tarbes ;

9Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales régissant la désignation des officiers chargés du ministère public auprès des tribunaux de police ;

10Qu'en effet, il ressort des dispositions combinées des articles 46 et 47 du Code de procédure pénale que, même s'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général n'est pas tenu de désigner l'un d'entre eux pour remplacer, en cas d'empêchement, celui qui remplit habituellement les fonctions du ministère public ;

11qu'il peut, comme en l'espèce, choisir un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale ayant sa résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivose, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.122
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.122, inédit

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