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Amnistie : Cass. crim., 1er octobre 1975, n° 75-90.632

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1975, 75-90.632, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.632
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196 P. 530
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1975, n° 75-90.632, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 16 juillet 1974 ; Amnistie à raison de la peine prononcée ; Condamnation définitive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'amnistie accordée par l'article 6 de la loi du 16 juillet 1974 aux infractions punies de certaines peines a titre définitif ne saurait être constatée ou refusée par la décision de condamnation qui n'est pas encore définitive au jour où elle est rendue. Il appartient aux condamnés en vertu de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1974, de porter devant la juridiction compétente les contestations relatives à l'amnistie qu'il entendrait éventuellement soulever.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle REJET Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 11 DECEMBRE 1974 PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI EN CE QU'IL A "CONSTATE L'AMNISTIE DE LA SEULE PEINE D'AMENDE", TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196 P. 530

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.632

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-24 Bulletin Criminel 1962 N. 59 p.117 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-14 Bulletin Criminel 1970 N. 265 p.633 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 73 p.188 (CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-23 BulletinCriminel 1972 N. 75 p.178 (CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058025.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Amnistie à raison de la peine prononcée - Condamnation définitive.

Références de titrage : * AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 16 juillet 1974 - Amnistie de droit - Amnistie en fonction de la peine prononcée - Caractère définitif de la peine - Nécessité.

Sommaire officiel

L'amnistie accordée par l'article 6 de la loi du 16 juillet 1974 aux infractions punies de certaines peines a titre définitif ne saurait être constatée ou refusée par la décision de condamnation qui n'est pas encore définitive au jour où elle est rendue. Il appartient aux condamnés en vertu de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1974, de porter devant la juridiction compétente les contestations relatives à l'amnistie qu'il entendrait éventuellement soulever.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-24 Bulletin Criminel 1962 N. 59 p.117 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-14 Bulletin Criminel 1970 N. 265 p.633 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-03 Bulletin Criminel 1971 N. 73 p.188 (CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-23 BulletinCriminel 1972 N. 75 p.178 (CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CHRISTIAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1974 QUI, POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, "A L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES" PENDANT UN AN ET A CONSTATE L'AMNISTIE "DE LA SEULE PEINE D'AMENDE". LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, DE LA REGLE NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE, DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, DES ARTICLES 6 ET 15 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE PREVENU L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PENDANT UN AN ;

3"ALORS QUE CETTE PEINE N'EST PAS PREVUE PAR LA LOI ;

4"ET EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A EXCLU DE L'AMNISTIE LA PEINE D'INTERDICTION DES CHEQUES PENDANT UN AN ;

5"ALORS QUE LADITE CONDAMNATION, ETANT RELATIVE A UNE INFRACTION COMMISE AVANT LE 27 MAI 1974, RENTRE DANS LE CADRE DES ARTICLE 6 ET 16 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974" ;

6SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI A ADOPTE LES MOTIFS DU JUGEMENT ET QUI L'A CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS SUR L'ACTION PUBLIQUE, QUE X... A, LE 8 JANVIER 1974, EMIS, DE MAUVAISE FOI, UN CHEQUE DE 1011,96 FRANCS SANS PROVISION PREALABLE, SUFFISANTE ET DISPONIBLE ;

7QUE, POUR CE DELIT, IL A ETE CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A "L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PENDANT UN AN" ;

8ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LE PARAGRAPHE IV DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 MODIFIEE PAR L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972 EDICTE QUE, DANS LE CAS QUI EST CELUI DE L'ESPECE, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE PEUT INTERDIRE AU CONDAMNE, POUR UNE DUREE DE SIX MOIS A CINQ ANS, D'EMETTRE DES CHEQUES AUTRES QUE CEUX QUI PERMETTENT EXCLUSIVEMENT LE RETRAIT DE FONDS PAR LE TIREUR AUPRES DU TIRE OU CEUX QUI SONT CERTIFIES, ET QUE S'IL EST VRAI EGALEMENT QU'EN L'ESPECE, LES JUGES ONT OMIS DE REPRODUIRE L'ENTIER LIBELLE DE LA LOI, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS CEPENDANT QUE, PAR LA REFERENCE QU'ILS ONT FAITE AUX TEXTES SUSVISES, ILS ONT ENTENDU LES APPLIQUER SANS EN EXCEDER LES DISPOSITIONS ;

9QU'IL NE S'AGIT, EN DEFINITIVE, QUE D'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE DONT IL APPARTIENDRA EVENTUELLEMENT AU PREVENU DE DEMANDER LA RECTIFICATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

11SUR LA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 6, 8 ET 15 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;

12ATTENDU QUE L'AMNISTIE ACCORDEE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 AUX INFRACTIONS PUNIES DE CERTAINES PEINES A TITRE DEFINITIF NE SAURAIT ETRE CONSTATEE OU REFUSEE PAR LA DECISION DE CONDAMNATION QUI N'EST PAS ENCORE DEFINITIVE AU JOUR OU ELLE EST RENDUE ;

13ATTENDU QU'APRES AVOIR PRONONCE CONTRE LE PREVENU LES CONDAMNATIONS RAPPELEES CI-DESSUS, LES JUGES DU FOND ENONCENT "QU'IL ECHET DE CONSTATER L'AMNISTIE DE LA SEULE PEINE D'AMENDE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974" ;

14ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR L'AMNISTIE AUSSI BIEN POUR ADMETTRE LE BENEFICE DE CELLE-CI EN CE QUI CONCERNE LA PEINE D'AMENDE QUE POUR L'EXCLURE A L'EGARD DE L'INTERDICTION, ALORS QUE LEUR DECISION N'ETAIT PAS DEFINITIVE, LES JUGES ONT VIOLE LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ;

15QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

16ET ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEMANDEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 DE PORTER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'AMNISTIE QU'IL ENTENDRAIT EVENTUELLEMENT SOULEVER ;

17QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, A RENVOI ;

18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 11 DECEMBRE 1974 PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI EN CE QU'IL A "CONSTATE L'AMNISTIE DE LA SEULE PEINE D'AMENDE", TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.632
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196 P. 530
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1975, n° 75-90.632, publié au Bulletin

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