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Jugements et arrets : Cass. crim., 1er octobre 1975, n° 74-90.796

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1975, 74-90.796, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Conclusions
  • Conclusions de première instance reprises en appel
  • Confirmation du jugement
  • Réponse suffisante
  • Detention provisoire
  • Juridictions correctionnelles
  • Décision de maintien en détention provisoire
  • Application des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale
  • Décision spéciale et motivée
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 464-1
  • Code de procédure pénale, article 569
  • Cassation partielle REJET Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.796
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 199 P. 537
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1975, n° 74-90.796, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Conclusions de première instance reprises en appel ; Confirmation du jugement ; Réponse suffisante ; Detention provisoire ; Juridictions correctionnelles ; Décision de maintien en détention provisoire ; Application des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale ; Décision spéciale et motivée ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Répond aux conclusions de première instance reprises devant elle, la Cour d'appel qui confirme par adoption de motifs la décision des premiers juges qui avaient répondu aux chefs péremptoires desdites conclusions.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle REJET Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 4 FEVRIER 1974, MAIS UNIQUEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN EN DETENTION DU PREVENU, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 199 P. 537

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-90.796

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-09-16 Bulletin Criminel 1972 N. 264 p.689 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058026.

Titrage officiel

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions de première instance reprises en appel - Confirmation du jugement - Réponse suffisante.

2) DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention provisoire - Application des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale - Décision spéciale et motivée - Nécessité.

Sommaire officiel

Répond aux conclusions de première instance reprises devant elle, la Cour d'appel qui confirme par adoption de motifs la décision des premiers juges qui avaient répondu aux chefs péremptoires desdites conclusions.

Il résulte des dispositions des articles 464-1 et 569 du code de procédure pénale que la comparution du prévenu détenu devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n'en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée. Pendant les délais de recours en cassation et s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel à moins que celle-ci ne confirme le mandat décerné par le tribunal ou ne décerne elle-même mandat (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-09-16 Bulletin Criminel 1972 N. 264 p.689 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10EME CHAMBRE), EN DATE DU 4 FEVRIER 1974, QUI, POUR DESTRUCTION DE GAGE, L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME PAR ADOPTION DE MOTIFS LA DECISION DES PREMIERS JUGES DECLARANT LE DEMANDEUR COUPABLE DE DESTRUCTION D'OBJET DONNE EN GAGE ;

3"AUX MOTIFS QUE LA VOITURE ACHETEE PAR LUI AYANT ETE SINISTREE, IL AURAIT CONFIE LA PRETENDUE REPARATION, NON A UN GARAGISTE, MAIS A UN CASSEUR, QUE SELON SES DIRES, ON POUVAIT JOINDRE DANS UN CAFE, CE QUI RENDAIT FORT SUSPECTE LA SINCERITE DE SES DECLARATIONS D'AUTANT PLUS QUE Y... AURAIT DECLARE QU'APRES AVOIR ENVISAGE LA REMISE EN ETAT DU VEHICULE, X... LUI AURAIT DEMANDE DE LE FAIRE DISPARAITRE EN VUE D'OBTENIR UNE INDEMNISATION DE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES PAR UNE FAUSSE DECLARATION DE VOL, THESE QUI SERAIT CONFIRMEE PAR LE FAIT QUE X... AURAIT ABANDONNE A Y... LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AFFERENTS A LA DS 21, ET QUI AURAIENT ETE RETROUVES CHEZ CE DERNIER, A LA SUITE D'UNE PERQUISITION, ET QUE LA COUR DECLARE ENCORE QUE X... NE POURRAIT VALABLEMENT FAIRE ETAT DE SA LETTRE DU 1ER AVRIL 1968 A LA CAVIA, LETTRE NON SPONTANEE, DILATOIRE ET TARDIVE PUISQUE POSTERIEURE A LA DESTRUCTION DU VEHICULE ET QU'EN TOUS CAS X... N'AURAIT PAS RESPECTE LE CONTRAT PASSE AVEC LA CAVIA QUI STIPULAIT DANS SON ARTICLE 6 : "L'ACHETEUR S'ENGAGE A SIGNALER TOUT SINISTRE A LA CAVIA DANS LES MOINDRES DELAIS" ET QU'IL A AGI EN FRAUDE DE SES DROITS" ;

4"ALORS QUE LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR DANS UN CHEF CLAIR ET PRECIS DE SES CONCLUSIONS QUE C'EST LA DAME Z... QUI, AU NOM DE SON FILS, AVAIT DENIE LE FAIT QUE X... AVAIT ENTREPOSE LE VEHICULE CHEZ SON FILS, QU'IL RESULTAIT DES COTES 18 ET 62 DU DOSSIER QUE X... AVAIT BIEN CONFIE SON VEHICULE AU GARAGE Z... (PIERRE), ET QUE C'EST DANS LA MAISON DE Z..., A L'ENDROIT SIGNALE PAR X... QUE LES CLEFS DU VEHICULE ET LA CARTE GRISE ONT ETE TROUVEES ;

5ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE MOYEN EGALEMENT PEREMPTOIRE SUR LEQUEL LA THESE DE Y... NE RESISTAIT PAS A L'EXAMEN CAR AUCUNE PLAINTE EN VOL N'AVAIT ETE DEPOSEE PAR X..., QUE BIEN AU CONTRAIRE, CELUI-CI AVAIT FAIT DEUX DECLARATIONS D'ACCIDENT AU MOIS D'OCTOBRE A SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QUI ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC LA THESE DE X..., QUE X... AVAIT AVERTI LA SOCIETE DE CREDIT DE L'ENDROIT OU ELLE POUVAIT RETROUVER LE VEHICULE BIEN AVANT L'ARRESTATION DE Y... QU'EN TOUS CAS LA DECISION ATTAQUEE ETAIT INSUFFISAMMENT MOTIVEE SUR TOUS CES POINTS ;

6ALORS ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE LE DEMANDEUR AYANT MANQUE A SES OBLIGATIONS ENVERS LA CAVIA EN N'AVERTISSANT PAS CELUI-CI DU SINISTRE SUBI PAR LA VOITURE, CE FAIT N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DU DELIT DE DESTRUCTION OU DE DETOURNEMENT D'OBJET DONNE EN GAGE" ;

7ATTENDU QUE C'EST SANS INSUFFISANCE DE MOTIF ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES QUE LE JUGEMENT, CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, A DECIDE QUE LE PREVENU AVAIT VOLONTAIREMENT DETRUIT LE VEHICULE AUTOMOBILE QU'IL AVAIT DONNE EN GAGE A LA SOCIETE CAVIA POUR GARANTIR LE REMBOURSEMENT DU PRET QUE CELLE-CI LUI AVAIT CONSENTI POUR ACQUERIR LEDIT VEHICULE ;

8QU'EN CONFIRMANT PAR ADOPTION DE MOTIFS LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUI S'ETAIENT EXPLIQUES SUR TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT LE DEMANDEUR LES AVAIT SAISIS, LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU A CES MEMES CONCLUSIONS REPRISES DEVANT ELLE ;

9QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464-1 ET 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11VU LESDITS ARTICLES ;

12ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES SOUS LA SEULE RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LA COMPARUTION DU PREVENU DETENU DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS FAIT CESSER DE PLEIN DROIT LA DETENTION PROVISOIRE LORSQUE CEUX-CI N'EN ORDONNENT PAS LE MAINTIEN PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE ;

13QUE PENDANT LES DELAIS DU RECOURS EN CASSATION ET S'IL Y A EU RECOURS, JUSQU'A PRONONCE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, IL EST SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL A MOINS QUE CELLE-CI NE CONFIRME LE MANDAT DECERNE PAR LE TRIBUNAL OU NE DECERNE, ELLE-MEME, MANDAT ;

14ATTENDU QUE LE JUGEMENT DE CONDAMNATION DU 5 DECEMBRE 1973, QUE CONFIRME L'ARRET ATTAQUE, N'A PAS MAINTENU LA DETENTION PROVISOIRE DE X... ;

15QUE, DES LORS, LE MANDAT D'ARRET, DELIVRE CONTRE LUI LE 17 JUILLET 1968 ET RAMENE A EXECUTION LE 9 OCTOBRE 1973, A CESSE A COMPTER DU 5 DECEMBRE 1973 DE PRODUIRE SES EFFETS ;

16QUE X..., DETENU POUR AUTRES CAUSES, A COMPARU LIBRE POUR CETTE AFFAIRE, DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, AINSI QUE CEUX-CI LE CONSTATENT ;

17QU'EN CET ETAT, ET ALORS D'AILLEURS QUE LA PEINE PRONONCEE, INFERIEURE A UN AN D'EMPRISONNEMENT, INTERDISAIT LA DELIVRANCE D'UN MANDAT DE DEPOT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, ORDONNER LE MAINTIEN EN DETENTION PAR APPLICATION DES ARTICLES 464-1 ET 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

18QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;

19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 4 FEVRIER 1974, MAIS UNIQUEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN EN DETENTION DU PREVENU, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

20DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-90.796
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 199 P. 537
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1975, n° 74-90.796, publié au Bulletin

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