Cassation : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 96-84.499
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1997, 96-84.499, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Recevabilité
- Cas
- Grief tiré des motifs justifiant la décision (non)
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.499
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-84.499, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Grief tiré des motifs justifiant la décision (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.499
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551955.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Grief tiré des motifs justifiant la décision (non).
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - G. Karine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 1996, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Antonio G. du chef de viol aggravé, a infirmé l'ordonnance de transmission du dossier de la procédure au procureur général rendue par le juge d'instruction et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas des pièces de l'instruction charges suffisantes contre Antonio G. du chef de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et a prononcé un non-lieu de ce chef ;
8"aux seuls motifs qu'au vu des seules accusations de Karine G. sur un fait unique qui se serait déroulé six ans auparavant et alors qu'il résulte de ses propres dires qu'elle n'est pas certaine qu'il y ait eu pénétration sexuelle, au sens de la loi, il apparaît - en l'absence de tout autre élément objectif d'appréciation - qu'il ne peut être jugé qu'il existe contre Antonio G. des charges suffisantes du chef de viol et qu'il doit bénéficier, dès lors, d'une décision de non-lieu ;
9"alors que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer que l'accusation ne repose que sur les déclarations de la victime, sans s'attacher au contenu du rapport médico-psychologique établissant que l'agression sexuelle constitutive d'un viol par Antonio G., dénoncée par la demanderesse, qui était - à l'époque des faits- âgée de 10 ans, a gravement perturbé la victime et a entraîné des troubles psychologiques sur lesquels une tendance dépressive s'est greffée, éléments propres à établir l'existence d'un viol et à justifier le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises;
10qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
11Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer qu'il n'y avait pas lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
12Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
13Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Dintilhac ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale