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Action civile : Cass. crim., 1er octobre 1997, n° 96-86.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1997, 96-86.001, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.001
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 317 p. 1056
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-86.001, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice moral ; Préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par une association de défense de l'environnement ; Evaluation ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une association régulièrement constituée pour la défense de l'environnement et, plus précisément, pour la protection des eaux et rivières, est recevable et fondée à se constituer partie civile pour obtenir du prévenu, reconnu coupable du délit de pollution de cours d'eau, réparation du préjudice résultant pour elle de cette infraction sur le seul fondement de l'atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs qu'elle a statutairement mission de défendre. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 317 p. 1056

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.001

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-03-04, Bulletin criminel 1991, n° 106 (2), p. 268 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-11-28, Bulletin criminel 1991, n° 447, p. 1136 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1975-07-08, Bulletin criminel 1975, n° 181, p. 498 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070750.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice moral - Préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par une association de défense de l'environnement - Evaluation - Appréciation souveraine.

Références de titrage : POLLUTION - Pollution de cours d'eau - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Action civile - Association - Association nationale pour la protection des eaux et rivières - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine

Sommaire officiel

Une association régulièrement constituée pour la défense de l'environnement et, plus précisément, pour la protection des eaux et rivières, est recevable et fondée à se constituer partie civile pour obtenir du prévenu, reconnu coupable du délit de pollution de cours d'eau, réparation du préjudice résultant pour elle de cette infraction sur le seul fondement de l'atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs qu'elle a statutairement mission de défendre. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-03-04, Bulletin criminel 1991, n° 106 (2), p. 268 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-11-28, Bulletin criminel 1991, n° 447, p. 1136 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1975-07-08, Bulletin criminel 1975, n° 181, p. 498 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières, dite TOS (truite ombre saumon), partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 30 mai 1996 qui, dans la procédure suivie contre Régis X... pour rejet en eau douce de substance nuisible au poisson, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Régis X... à payer à l'association TOS le franc symbolique en réparation de son préjudice moral ;

8" aux motifs que si l'existence d'un préjudice moral a été reconnu en première instance, les premiers juges en ont souverainement apprécié le montant ; que leur décision n'appelle aucune critique d'autant que les remarques apportées par Régis X... ne manquent pas de pertinence ;

9" alors que si les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité, et non pas seulement pour le principe ; qu'en se bornant à accorder une indemnité symbolique à l'association TOS, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Attendu que Régis X... a été poursuivi pour pollution du cours d'eau " le Tarnon " ; qu'il a été reconnu coupable de ce délit par le tribunal correctionnel qui, par jugement du 29 juin 1995, l'a condamné, sur l'action publique, à une amende, et, sur l'action civile, a reçu l'association TOS, en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable du préjudice par elle subi mais a " estimé disposer des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 franc la somme à allouer en réparation de son préjudice moral " ;

11Attendu que, sur l'appel de la partie civile, qui, après avoir rappelé la mission d'intérêt public dont elle est statutairement chargée et la gravité de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle défend, contestait le montant symbolique de l'indemnisation allouée, rappelait le principe de réparation intégrale du préjudice et chiffrait celui-ci à 25 000 francs, les juges du second degré ont confirmé la décision par les motifs repris au moyen ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, par une application souveraine tant de la consistance du préjudice allégué que de l'indemnité propre à le réparer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.001
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 317 p. 1056
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 1997, n° 96-86.001, publié au Bulletin

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