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Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 02-88.469

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2003, 02-88.469, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.469
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 02-88.469, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.469

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601189.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 13 décembre 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 222-23, 222-24, 3 et 5 , du Code pénal, ensemble violation des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10"en ce que la cour d'assises de l'Allier, statuant en appel, a retenu le crime de viol aggravé et, en répression, a condamné l'accusé à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, la cour d'assises ayant prononcé pour une durée de dix ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités de l'article 131-26 du Code pénal portant, à lire le dispositif de l'arrêt sur le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'orienter une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit d'être tuteur ou curateur, sauf après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, de ses propres enfants ;

11"alors que, d'une part, les questions posées ne peuvent en aucun cas être alternatives, que la formule alternative de la loi est source de complexité de la question, celle-ci devant être précisée non seulement par rapport aux termes de la loi mais également par rapport à la situation de fait tel que reproché ; que la question numéro 1 ainsi libellée : "l'accusé Jean X... est-il coupable d'avoir, à Issoire, Lempdes et Marsac en Livradois, dans le département du Puy-de-Dôme, de juin 1997 à octobre 1997, depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétrations sexuelles sur la personne d'Anna Y..., épouse Z..." est complexe ; qu'ainsi, la Cour ne justifie légalement son arrêt au regard des règles et principes qui gouvernent la façon de poser une question à la Cour et au jury ;

12"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, lorsqu'il s'agit de la circonstance aggravante tirée de l'autorité qu'exerce l'auteur de l'infraction par rapport à la victime, la question doit préciser les faits et circonstances concrètes d'où résulte cette autorité, le simple fait que l'accusé exerçait sur la victime ses fonctions de magnétiseur, n'étant pas en lui-même suffisant ;

13qu'ainsi, la question telle que libellée ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

14"alors que, de troisième part, on ne peut retenir sans autres précisions qu'il ne ressort ni de la question numéro 2 ni de la question numéro 3 la circonstance aggravante de déficience physique et la circonstance aggravante d'abus d'autorité ressortant de la fonction de magnétiseur ;

15"et alors, enfin, qu'il doit y avoir une parfaite adéquation entre les peines ressortant de la déclaration de la Cour et du jury et celles mentionnées dans le dispositif de l'arrêt pénal de la cour d'assises ; qu'il résulte de la feuille des questions qu'a été prononcée, pour une durée de dix ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille de l'accusé sans autres précisions, cependant qu'il appert de l'arrêt sur l'action publique de la cour d'assises de l'Allier statuant en appel que cette interdiction porte sur

16: le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction

17juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'orienter une partie devant la justice, le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, le droit d'être tuteur ou curateur, sauf après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, de ses propres enfants ; qu'ainsi, il y a un irréductible décalage entre ce qui ressort de la feuille de questions et ce qui ressort de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique, décalage qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;

18Attendu que, d'une part, la question n° 1, telle qu'énoncée au moyen, est conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi et reproduit les termes de l'article 222-23 du Code pénal ; qu'elle ne saurait, dès lors, être entachée de complexité ;

19Attendu que, d'autre part, les griefs allégués, en ce qu'ils visent les circonstances aggravantes de vulnérabilité de la victime et d'autorité de l'auteur, ne sont pas encourus, dès lors que, les questions 2 et 3 ainsi posées : "Les viols spécifiés à la question numéro 1 ont-ils été commis avec cette circonstance qu'Anna Y..., épouse Z..., était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique et que cette particulière vulnérabilité était connue de Jean X... ?" et "les viols spécifiés à la question numéro 1 ont-ils été commis avec cette circonstance que Jean X... a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de magnétiseur ?", ont précisé, sans insuffisance, les faits et circonstances tenant soit à la personne de l'auteur de l'infraction soit à celle de la victime ;

20Attendu qu'enfin, il n'existe aucune discordance entre la déclaration de la Cour et du jury et le dispositif de l'arrêt pénal, dès lors que celui-ci se borne à énumérer les droits civiques, civils et de famille dont, conformément à l'article 131-26 du Code pénal, l'intéressé se trouve privé en raison de la décision prise par la Cour et le jury ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.469
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er oct. 2003, n° 02-88.469, inédit

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