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Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 20-81.995

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-81.995
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01702
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er sept. 2020, n° 20-81.995, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 31 mars 2020,

CONSTATE que la détention provisoire de M. B... P... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 22 avril 2020 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-81.995

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01702

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4886a2aaa508f2a4254a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 20-81.995 F-D

2N° 1702

3CK

41ER SEPTEMBRE 2020

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 1ER SEPTEMBRE 2020

13M. E... B... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 31 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative d'assassinat, complicité d'assassinat et subornation de témoin, a constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire.

14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

15Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. E... B... P..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 23 avril 2016, M. B... P... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt.

203. Par ordonnance du 16 mars 2020 le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, en application de l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale.

21Examen des moyens

22Sur le moyen unique du mémoire ampliatif pris en sa première branche et sur le second moyen du mémoire personnel

234. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Sur le moyen unique du mémoire ampliatif pris en sa seconde branche et sur le premier moyen du mémoire personnel

25Enoncé des moyens

265. Le moyen unique du mémoire ampliatif pris en sa seconde branche critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée régulièrement saisie par le juge de l'instruction de Cayenne sur le fondement de l'article 145-2 du code de procédure pénale aux fins de la prolongation de la détention provisoire du requérant, a refusé d'accueillir le mémoire de son conseil métropolitain comme n'ayant été visé par le greffe que le jour de l'audience et a enfin constaté que la saisine du juge des libertés et de la détention était devenue sans objet du fait de la prolongation de droit de la détention provisoire d'un délai de six mois en vertu de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, alors :

27« 2°/ que les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant prolongation de plein droit des périodes de détention provisoire en cours ne peuvent en aucun cas être entendues comme dispensant le juge saisi d'examiner in concreto la nécessité du maintien en détention contesté par le requérant, en particulier sur la durée déraisonnable (depuis plus de quatre ans) de sa privation de liberté ; qu'en refusant de remplir son office en déclarant n'y avoir lieu à statuer, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les exigences des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde. »

286. Le premier moyen du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction a constaté que sa saisine en vue de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire est devenue sans objet, la durée de la détention étant automatiquement prolongée de six mois, par l'effet de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, alors qu'en refusant de se prononcer sur la nécessité de prolonger la détention provisoire de M. B... P..., elle a violé les articles 145-2 susvisé et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

29Réponse de la Cour

307. Les moyens sont réunis.

31Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2 du code de procédure pénale :

328. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.

339. Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention par périodes de six mois pour une durée maximum de quatre ans, lorsque la personne mise en examen encourt une peine supérieure ou égale à vingt ans de réclusion criminelle et qu'elle est poursuivie, notamment, pour plusieurs crimes prévus aux livres II et IV du code pénal. À titre exceptionnel, cette mesure peut être prolongée de quatre mois supplémentaires par la chambre de l'instruction, saisie à cette fin par le juge des libertés et de la détention, cette décision pouvant être renouvelée une fois.

3410. L'arrêt attaqué énonce sans autre analyse que la saisine de la chambre de l'instruction est devenue sans objet du fait de la prolongation de plein droit de la détention provisoire de la personne mise en examen d'un délai de six mois, prévue par l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

3511. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3612. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen.

3713. D'où il suit que la cassation est encourue.

38Portée et conséquences de la cassation

3914. La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).

4015. Il résulte des pièces de la procédure que dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, la détention provisoire de M. B... P... a fait l'objet d'un arrêt de la chambre de l'instruction du 15 juillet 2020, se prononçant sur le bien-fondé de la prolongation de détention à titre exceptionnel pour une durée de six mois.

4116. Dès lors, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de M. B... P... est régulière.

4217. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 31 mars 2020,

45CONSTATE que la détention provisoire de M. B... P... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 22 avril 2020 ;

46Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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