Cour d'assises : Cass. crim., 2 avril 1997, n° 96-83.470
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1997, 96-83.470, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé
- Présentation d'un plan des lieux (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.470
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 avr. 1997, n° 96-83.470, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Présentation d'un plan des lieux (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.470
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571915.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Présentation d'un plan des lieux (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sylvestre, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, du 13 juin 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, et ensemble violation des droits de la défense ;
8"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 10) que le président a communiqué aux jurés, au ministère public, à l'accusé, aux parties civiles et à leur conseil "un plan des lieux du crime" ;
9"alors que l'utilisation d'une telle expression au cours des débats impliquait la croyance du président en l'existence d'un viol -alors que l'accusé avait, au cours de l'information, reconnu avoir eu une relation sexuelle consentante avec la partie civile- et constituait donc la manifestation par le président d'une opinion préconçue sur les faits incriminés" ;
10Attendu que la mention critiquée se borne à rapporter que, pour faciliter la compréhension des débats, il a été communiqué aux assesseurs, aux jurés et aux parties un plan des lieux où auraient été commis les faits reprochés à l'accusé, qualifiés crimes par l'arrêt de renvoi ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
16Avocat général : M. Lucas ;
17Mme Mazard greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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