Proces-verbal : Cass. crim., 2 décembre 1992, n° 92-82.884
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1992, 92-82.884, Inédit
Mots-clés
- Proces-verbal
- Nullité
- Surcharge non approuvée
- Mention non substantielle
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 107
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.884
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 1992, n° 92-82.884, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proces-verbal ; Nullité ; Surcharge non approuvée ; Mention non substantielle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.884
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564717.
Titrage officiel
PROCES-VERBAL - Nullité - Surcharge non approuvée - Mention non substantielle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Bernard, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 avril 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et à trois semaines de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés b fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a décidé que "le premier juge a exactement exposé les faits de la procédure, et, par des motifs pertinents que la cour adopte et qui répondent par avance aux moyens soulevés en appel a déclaré le prévenu coupable..." ; "alors que, d'une part l'article 107 du Code de procédure pénale dispose que :
5"les ratures et les renvois sont approuvés... A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont nonavenus..." ; "alors que, d'autre part, le jugement précise que "la modification du chiffre caractérisant l'appareil a été clairement exécutée"" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que la surchage non approuvée du procès-verbal constatant l'infraction porte "sur un élément mineur, le type de cinémomètre" utilisé ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, une rature ou un renvoi non approuvés ne sauraient entacher la validité d'un procès-verbal dès lors qu'ils portent, comme en l'espèce, sur une mention non substantielle de celui-ci ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale