Cass. crim., 2 décembre 2003, n° 03-80.059
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 2003, 03-80.059, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.059
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 déc. 2003, n° 03-80.059, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Menace de mort materialisee par ecrit, image ou autre objet (numéro d’infraction NATINF 7173)
- Menace de mort reiteree (numéro d’infraction NATINF 7900)
- Menace reiteree de delit contre les personnes dont la tentative est punissable (numéro d’infraction NATINF 10187)
- Menace materialisee de delit contre les personnes dont la tentative est punissable (numéro d’infraction NATINF 10188)
- Menace reiteree de crime contre les personnes (numéro d’infraction NATINF 10190)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.059
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600209.
Textes cités
- Code pénal, article 222-17 · sur ce site
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-X... Chokri,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2002, qui, pour menaces de mort réitérées et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-17, 433-5 du Code pénal, de l'article 427 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, violation de la présomption d'innocence et du principe selon lequel le doute doit profiter à la personne poursuivie, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"aux motifs que les faits tels qu'ils ressortent de la prévention sont établis par les constatations probantes des services de gendarmerie qui ont identifié Chokri X... comme étant l'homme présent le 15 février 2001 dans la cabine téléphonique d'où provenait l'appel d'insultes et de menaces de mort adressé dans le même temps aux militaires de la brigade de Meung-sur-Loire, et qui raccrochait précipitamment le combiné à la vue de la patrouille, étant précisé, d'une part, que son véhicule était également aperçu à proximité et, d'autre part, que la voix de l'appelant était la même que lors d'un précédent appel, le 9 février 2001 ; qu'interrogé sur ces faits le 3 septembre suivant par les gendarmes, à l'occasion d'un placement en garde à vue dans le cadre d'un délit de fuite, le prévenu n'a donné aucune explication sur la présence de son véhicule près de la cabine et a déclaré ne pas se souvenir où il se trouvait le 15 février, en sorte que la production à l'audience de la Cour d'un document laissant supposer que Chokri X... aurait réservé une place sur un vol Paris-Stuttgart du 12 février 2001 apparaît d'autant plus surprenante qu'il est daté du 25 septembre 2001, soit trois semaines seulement après l'audition de l'intéressé qui aurait ainsi subitement retrouvé la mémoire, alors au demeurant que ce relevé n'établit nullement ni que ce dernier se soit effectivement rendu en Allemagne, ni, si tel était le cas, la date de son retour ; qu'il résulte des constatations qui précèdent que la prévention est bien fondée ;
10"alors, d'une part, que le doute doit profiter au prévenu ;
11qu'en l'espèce l'arrêt ne rapporte aucun élément de preuve direct et objectif, ni d'indices concordants, établissant avec certitude que Chokri X..., qui n'a pas été appréhendé sur le fait et dont l'identité n'a pas été contrôlée le jour dit, non seulement ait été l'homme qui se trouvait, ce 15 février 2001, dans la cabine téléphonique, mais encore que ce soit lui qui ait, en outre, proféré insultes et menaces de mort contre un gendarme, circonstances qui ne pouvaient se déduire du seul fait que sa voiture ait été aperçue à proximité ;
12"alors, d'autre part, qu'en constatant que "la voix de l'appelant était la même que lors d'un précédent appel, le 9 février 2001", l'arrêt n'établit pas davantage que la voix dont s'agit était celle de Chokri X... ;
13"alors, par ailleurs, que, sous un chef péremptoire de ses conclusions devant la Cour, Chokri X... faisait valoir que, pour étayer sa mise en cause, les gendarmes avaient prétendu qu'en composant le "bis" sur le téléphone de la cabine publique, après le passage de l'individu soupçonné être Chokri X..., ils avaient obtenu la gendarmerie ; que, cependant, le demandeur établissait, attestation de France Telecom à l'appui, qu'il était impossible d'obtenir par le "bis", à partir d'une cabine publique, le correspondant appelé par l'usager précédent ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions déposées par Chokri X..., de nature à écarter, au moins partiellement, les constatations des gendarmes sur lesquelles était fondée la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
14"alors, en outre, que, la charge de la preuve de la culpabilité incombant à la partie poursuivante, la cour d'appel ne pouvait tirer de conséquences, du point de vue de la culpabilité de Chokri X..., de la circonstance selon laquelle, lors de son interrogatoire du 3 septembre 2001, Chokri X... n'avait donné aucune explication sur la présence de son véhicule près de la cabine et avait déclaré ne plus se souvenir où il se trouvait ce 15 février, soit sept mois plus tôt ;
15"alors, enfin, que doit être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer que les faits sont établis, sans les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables" ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chokri X..., notamment, à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme ;
18"aux motifs que "tant la nature et la particulière gravité de l'infraction que la personnalité du prévenu amènent la Cour à prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme" ;
19"alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à ces exigences l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement de trois mois ferme en se bornant à invoquer la nature et la gravité de la qualification des faits poursuivis et à viser la "personnalité du prévenu", sans avoir apprécié spécialement cet élément, ni justifié sa décision sur ce point ; qu'en cet état la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
22D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;
24REJETTE le pourvoi.
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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