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Cass. crim., 2 décembre 2014, n° 14-86.277

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 décembre 2014, 14-86.277, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 décembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-86.277
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07125

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 juillet 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du Rhône sous l'accusation de viols ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de mise en accusation du 20 décembre 2013 ;

" aux motifs qu'aucune nullité de l'ordonnance n'est encourue dès lors qu'elle répond aux conditions légales de son existence c'est-à-dire qu'elle est datée et signée du magistrat instructeur ; qu'aucune disposition n'interdit à ce magistrat d'adopter les réquisitions du ministère public, pas plus qu'il ne lui est imposé de viser expressément les observations qui ont pu être faites par les parties après notifications du réquisitoire définitif ; qu'en effet la prise en compte de celles-ci résulte implicitement des termes de l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, sauf pour le mis en examen à interjeter appel de cette décision s'il entend en contester le bien-fondé ; que dans le cadre de l'effet dévolutif du recours ainsi exercé, il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer sur les éléments recueillis à charge et à décharge, comme de rectifier si nécessaire la date des faits de la prévention et d'en tirer les conséquences qui s'imposent dans la détermination de la juridiction éventuellement appelée à en connaître ;

" alors qu'en vertu de l'article 184 du code de procédure pénale l'ordonnance de règlement « est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen » ; qu'il s'en déduit que l'ordonnance de mise en accusation qui se borne à adopter les réquisitions du ministère public sans viser les observations du mis en examen après notification du réquisitoire définitif et sans y répondre expressément, est atteinte d'une nullité substantielle de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance de mise en accusation du 20 décembre 2013, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que le mis en examen ne saurait se faire un grief du défaut d'annulation de l'ordonnance entreprise, dès lors qu'en cas d'annulation, la chambre de l'instruction aurait été tenue d'évoquer et de statuer et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle a substitué ses propres motifs à ceux de l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, préliminaire, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Charles X... pour viol sur la personne d'Isabelle Y...;

" aux motifs que, sur les faits commis au préjudice d'Isabelle Y..., nonobstant les termes de sa mise en examen initiale puis rectificative intervenue le 15 septembre 2011 évoquant des actes de pénétration, il est reproché à M. X... un fait unique consistant en une fellation que la victime situe de façon assez précise en décembre 2007 sans être contredite par le mis en examen ; qu'elle précise qu'à l'époque loin de le connaître depuis quatre années comme soutenu par le conseil de celui-ci, elle venait de mettre fin à une relation de trois semaines avec lui, son comportement l'ayant apeurée, étant précisé qu'elle a ensuite renoué avec lui et a voulu rompre à deux reprises, se trouvant chaque fois exposée au chantage de l'intéressé afin de poursuivre la relation et ce, jusqu'à leur rupture définitive ; qu'il y a lieu de relever que les échanges de mails produits par Isabelle Y...font clairement ressentir qu'elle a été contrainte d'effectuer une fellation à M. X... et qu'elle y exprime son dégoût et sa colère envers lui alors que le mis en examen y profère des menaces à l'encontre de son nouveau petit ami si elle ne répond pas à ses exigences ; que M. A...a indiqué avoir eu connaissance de la contrainte exercée sur son amie, de même que M. B...à qui elle s'est confiée ; que les termes de ces échanges sont incompatibles avec une relation consentie telle qu'alléguée par M. X... qui déclare avoir ensuite raccompagné Isabelle Y...à l'établissement scolaire ce qu'elle conteste formellement ; que de même elle indique avoir été d'autant plus surprise par le déroulement des faits qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle avec M. X... ni de pénétrations digitales antérieures consenties comme allégué par ce dernier ; que cet état de sidération peut parfaitement expliquer qu'elle ne se soit pas débattue et qu'elle ait mis à profit la survenue de passants pour se dégager alors que M. X... l'avait saisie par les cheveux pour la soumettre à ses exigences ; que le thérapeute qui suit la jeune fille a témoigné de l'état de terreur manifesté par Isabelle Y...envers M. X..., que son silence au moment de sa dénonciation de faits de harcèlement s'explique aisément par son refus d'informer ses parents de ce qu'elle avait subi et s'efforçait d'oublier ; qu'il existe ainsi charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis les faits reprochés ; que toutefois la date de la prévention sera fixée au mois de décembre 2007 et entraînera requalification en ce sens ; que M. Charles X... étant mineur âgé de plus de 16 ans au moment des faits il devra comparaître devant la cour d'assises des mineurs de ce chef ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait qu'était reproché à M. X... un fait unique consistant en une fellation se situant en décembre 2007, et qu'à la suite de ce fait, la partie civile avait, volontairement, renoué avec lui, ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce qu'il ne s'agissait pas, comme l'a toujours soutenu M. X..., d'une relation consentie ;

" 2°) alors que les arrêts des chambres de l'instruction portant renvoi devant la cour d'assises ne peuvent contredire les pièces de la procédure ou mieux s'en expliquer et que, dans la mesure où il résulte sans ambiguïté des pièces de la procédure, et notamment des cotes D 158 et D 159, que M. X... a constamment soutenu lors de ses auditions devant le juge d'instruction qu'il n'avait jamais entretenu avec Isabelle Y...les conversations que celle-ci lui prêtait et que les mails produits par elle au soutien de ses accusations à son encontre étaient des faux, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure ou mieux s'en expliquer et, ce faisant, priver sa décision de base légale, faire inexactement état de ce que M. X... aurait déclaré « qu'il ne savait pas ce qu'il faisait », déclaration qu'il n'a jamais faite et qui eût laissé supposer qu'il reconnaissait être l'auteur de ces mails, ce qu'il a toujours contesté ;

" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire l'existence de la contrainte des courriels prétendument échangés entre M. X... et Isabelle Y...et toujours contestés par lui sans analyser, fût-ce succinctement, le contenu de ces correspondances ;

" 4°) alors qu'en interprétant le silence de Isabelle Y...lors de sa déclaration de main courante du 9 avril 2010 tendant à la dénonciation de faits de harcèlement comme un élément à charge à l'encontre de M. X... sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait dans son mémoire régulièrement déposé et, de ce chef, délaissé, il ne s'agissait pas là d'un élément à décharge susceptible d'établir l'absence d'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef de viols sur la personne d'Aglaé C...;

" aux motifs qu'il ressort des explications de la jeune fille et des éléments du dossier qu'elle venait tout juste de sortir d'un séjour en hôpital psychiatrique lorsqu'elle s'est rendue en boîte de nuit avec des camarades pour fêter ce retour à la vie normale ; qu'Aglaé C...a expliqué comment elle avait été approchée par Kevin D...« pour coucher avec un homme qui était prêt à verser 1 000 euros » ; qu'elle a précisé avoir entendu par là effectuer une fellation et avoir été poussée à accepter ce marché par ce jeune homme qui devait également percevoir une certaine somme pour ce service rendu ; que force est de constater que malgré ses dénégations, le rôle de Kevin D...correspond au modus operandi évoqué par d'autres témoins ; que ses déclarations tout comme celles d'Aurélie E...ou de Diane F...peuvent s'expliquer par la crainte d'être mis en cause comme complices des agissements de M. X... ; qu'Aglaé C...indique avoir subi, et ce malgré son refus, une pénétration vaginale sans préservatif à l'intérieur du véhicule où M. X... l'avait attirée et d'où elle ne pouvait solliciter aucune aide, ayant été amenée à se mettre à 4 pattes ; qu'elle indique avoir vainement demandé à l'intéressé de la ramener à la boîte de nuit avant de se voir imposer à l'extérieur du véhicule, non loin de l'église St Paul, une pénétration anale dont M. X... n'a admis l'existence qu'après confrontation avec la jeune fille ; que les pleurs manifestés par Aglaé C...au retour à l'établissement quelle qu'en soit l'interprétation donnée par ses camarades dans le contexte susvisé, comme sa propension à se laver de manière compulsive relevée par sa mère après la soirée incriminée à une époque où la jeune fille était dans l'incapacité de révéler les faits subis, sont des éléments de nature à accréditer l'absence de consentement de la mineure dont en outre M. X... n'a pu manquer de relever la fragilité et en tout état de cause l'alcoolisation excessive ; qu'au demeurant la stratégie de fuite développée par M. X... pour se soustraire à la convocation des services de police prétextant successivement : une absence pour ses études, puis une tentative de suicide accompagnée d'un mot à destination de ses parents protestant de son innocence, avant même de connaître les accusations portées à son encontre, est un comportement peu compatible avec l'existence de relations parfaitement consenties qu'il allègue ;

" 1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises qu'autant qu'elles constatent que les faits dont elles sont saisies, à les supposer établis, réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et que la chambre de l'instruction, qui n'a relevé à l'encontre de M. X... aucun élément objectif de violence, menace, contrainte ou surprise concomitant aux actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Aglaé C..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-23 du code pénal ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater expressément que la jeune fille avait donné son accord préalable à des relations sexuelles rémunérées et avait en outre sollicité le versement de la moitié de la somme promise préalablement à ces relations sexuelles et faire cependant état de la prétendue absence de consentement de celle-ci " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef de viol sur la personne de Maud G...;

" aux motifs que Maud G...a déclaré avoir été approchée par M. X... par l'intermédiaire d'un garçon de son lycée faisant office de rabatteur ce que ce dernier a confirmé, admettant avoir transmis contre son gré ses coordonnées à M. X... ; que celui-ci l'a ensuite longuement harcelée, lui envoyant des messages scabreux de sorte qu'elle l'avait menacé de déposer plainte ; que M. X... n'a ensuite obtenu de rendez-vous avec Maud G...qu'après utilisation d'un subterfuge, se faisant passer pour Aglaé C...puis pour un de ses amis et promettant qu'il voulait avoir une simple discussion sans la toucher ; que toutefois l'entourage de la jeune fille se montrant suspicieux à son égard, Mme Laura H...a obtenu de conserver les clés du véhicule afin que celui-ci reste stationné près de son domicile ; qu'à l'intérieur du véhicule Maud G...déclare avoir été confrontée en guise de discussion au comportement soudain de M. X... qui a soulevé son soutien-gorge lui a mordu le téton, a cherché à se faire pratiquer une fellation qu'elle a refusée et malgré ses protestations lui a imposé une pénétration après lui avoir administré des tapes pour la contraindre à se mettre à quatre pattes ainsi que des fessées qu'elle a perçues comme autant de menaces, lui arrachant le tampon hygiénique qu'elle portait, lui léchant et lui mordant le sexe ; qu'elle déclare avoir eu peur qu'il ne soit armé et que c'est sous la pression de cet individu qui lui demandait de ne rien dire qu'elle avait répondu à son amie qui s'inquiétait par téléphone « qu'ils rigolaient » ; que les violences dont elle a fait l'objet de la part de M. X... si elles ne sont pas établies par un certificat médical sont confirmées par son entourage ; qu'en tout état de cause elle a évoqué son absence de consentement très rapidement après les faits, qu'elle a effectivement téléphoné à Aglaé C...ce qui au demeurant a décidé cette dernière à déposer plainte dans le souci d'éviter qu'il ne fasse d'autres victimes ; que l'insistance mise par M. X... à prétendre qu'il ne connaissait pas cette jeune fille puis qu'il ignorait son âge alors qu'elle soutient lui avoir indiqué dès l'échange des premiers messages qu'elle n'était âgée que de 15 ans, sont de nature à établir qu'il avait conscience d'avoir abusé de sa crédulité et d'avoir agi dans un contexte de surprise et de contrainte identique à celui auquel les deux autres victimes se sont trouvées confrontées ;

" alors que les chambres de l'instruction sont tenues de répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que dans son mémoire, M. X... faisait valoir que Maud G...avait consenti à des relations sexuelles rémunérées ainsi que cela ressortait des sollicitations qu'elle lui avait faites par l'intermédiaire de son amie Maïssane I...postérieurement aux faits prétendument constitutifs de viol et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits de viol, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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