Cass. crim., 2 décembre 2020, n° 20-80.619
Mots-clés
- Code pénal, article 223-15-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-80.619
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02415 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 déc. 2020, n° 20-80.619, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 21 novembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. K... coupable du chef d'abus de faiblesse, outre celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur pour le conduire a un acte ou une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 1791)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 10828)
- Abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 25355)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35511)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35512)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-80.619
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02415
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4cef12f7bf7e5fc6877f.
Textes cités
- Code pénal, article 223-15-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 20-80.619 F-D
2N° 2415
3SM12
42 DÉCEMBRE 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 2 DÉCEMBRE 2020
13M. Y... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2019, qui, pour abus de faiblesse, faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y... K..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Une enquête préliminaire a été ouverte courant 2015 contre M. Y... K... des chefs susvisés sur signalement de l'UDAF du Territoire de Belfort, désignée en qualité de tutrice de Mme Q... F... à la suite de la découverte de deux chèques de 1 000 et 9 000 euros émis au profit de M. K... avant le prononcé de la tutelle et correspondant, selon lui, au remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti contre reconnaissance de dette signée et datée du 13 septembre 2013.
203. Par jugement en date du 20 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Belfort a déclaré M. K... coupable des chefs susvisés, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Mais sur le deuxième moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. K... coupable d'abus de faiblesse alors :
27« 1°/ que pour déclarer M. K... coupable d'abus de faiblesse, la cour d'appel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de la sévérité de l'atteinte de la maladie d'Alzheimer dont elle souffrait et dont le diagnostic avait été fait à une période contemporaine des faits reprochés ; qu'en prononçant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que M. K... avait affirmé n'avoir appris qu'au printemps 2015 que Mme F... était atteinte de la maladie d'Alzheimer, et quand il résultait de l'audition de la propre soeur de la partie civile que sa maladie n'avait été diagnostiquée qu'après son hospitalisation, soit postérieurement aux chèques litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié que la particulière vulnérabilité de Mme F..., en raison de l'atteinte de la maladie d'Alzheimer, était connue de M. K... au moment des faits reprochés, en violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
282°/ que le délit d'abus de faiblesse suppose, pour être constitué, que les actes accomplis par la personne particulièrement vulnérable lui soient gravement préjudiciables ; qu'en se bornant à constater que M. K... avait obtenu de Mme F... deux chèques d'un montant total de 10 000 euros, signés de la main de cette dernière, à une période où elle était particulièrement vulnérable, sans établir à aucun moment en quoi la libre signature de ces chèques, lui aurait été gravement préjudiciable, quand il résultait des éléments de la procédure tels que rapportés par l'arrêt attaqué que M. K... entretenait avec elle des liens d'amitié depuis près de 30 ans et qu'elle n'avait aucun problème financier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
316. Il résulte du premier de ces textes qu'est punissable l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
327. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
338. Pour dire établi le délit d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce notamment que les deux chèques de 1 000 et 9 000 euros ont bien été signés par Mme F... le 30 décembre 2014 et le 1er février 2015 à une période contemporaine du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, qui était alors suffisamment avancée pour justifier très rapidement son hospitalisation.
349. Les juges ajoutent que le prévenu a produit une fausse reconnaissance de dette dans le but de pouvoir justifier de l'obtention, auprès de la vieille dame, de ces deux chèques, à une période où elle était particulièrement vulnérable en raison de sa maladie, dont il ne pouvait ignorer la sévérité puisqu'il était son ami.
3510. Ils en déduisent que le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'abus de faiblesse.
3611. En se déterminant ainsi, sans autrement caractériser la connaissance par le prévenu de l'état de vulnérabilité de la victime, et sans préciser en quoi les faits reprochés au prévenu ont été gravement préjudiciables à la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3712. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
38Portée et conséquences de la cassation
3913. La cassation sera limitée aux seules dispositions ayant déclaré M. K... coupable du chef d'abus de faiblesse, outre celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
40PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :
41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 21 novembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. K... coupable du chef d'abus de faiblesse, outre celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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