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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 2 février 1965, n° 64-90.475

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1965, 64-90.475, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Fraudes et falsifications
  • Tromperies
  • Tromperie sur l'origine
  • Fausse indication d'origine
  • Cause déterminante de la vente
  • Nécessité
  • Mise en vente sous une dénomination susceptible de créer une confusion (loi du 26 mars 1930)
  • Mauvaise foi
  • Simple connaissance par le vendeur
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.475
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1965, n° 64-90.475, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur l'origine ; Fausse indication d'origine ; Cause déterminante de la vente ; Nécessité ; Mise en vente sous une dénomination susceptible de créer une confusion (loi du 26 mars 1930) ; Mauvaise foi ; Simple connaissance par le vendeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La fausse indication d'origine de la marchandise, lorsqu'elle n'a pas été la cause déterminante de la vente, ne saurait suffire à caractériser l'infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-90.475

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053859.

Titrage officiel

1) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur l'origine - Fausse indication d'origine - Cause déterminante de la vente - Nécessité

2) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur l'origine - Fausse indication d'origine - Mise en vente sous une dénomination susceptible de créer une confusion (loi du 26 mars 1930) - Mauvaise foi - Simple connaissance par le vendeur

Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Lapins - Indication d'origine - Fausse indication - Tromperie - Conditions. | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur l'origine - Fausse indication d'origine - Lapins. | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Lapins - Indication d'origine - Fausse indication - Mise en vente sous une dénomination susceptible de créer une confusion (loi du 26 mars 1930) - Mauvaise foi - Simple connaissance par le vendeur.

Sommaire officiel

La fausse indication d'origine de la marchandise, lorsqu'elle n'a pas été la cause déterminante de la vente, ne saurait suffire à caractériser l'infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905.

La simple connaissance par le vendeur - fut-elle exempte de toute intention de tromperie - que l'indication sous laquelle il a présenté la marchandise à la vente est de nature à avoir fait croire à l'acheteur que cette marchandise a une origine différente de son origine véritable, suffit à caractériser la mauvaise foi qu'exige pour son application, l'article 1er de la loi du 26 mars 1930 (1).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 14 DECEMBRE 1963 QUI, L'AYANT RELAXE DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, L'A DECLARE COUPABLE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 25 MARS 1930, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES OPINIONS OPPOSEES EXPRIMEES PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET ET LE SECRETAIRE GENERAL DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMISSIONNAIRES NEGOCIANTS DE VOLAILLES DES HALLES CENTRALES SUR LE SENS A DONNER AUX TERMES LAPINS DU GATINAIS ONT PERMIS A JUSTE TITRE AUX PREMIERS JUGES D'EXCLURE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU AU REGARD DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, REPRIMANT LES TROMPERIES SUR LES QUALITES DE LA MARCHANDISE, IL N'EN EST PAS DE MEME EN CE QUI CONCERNE L'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930, CAR, EN RAISON MEME DE LA DIVERGENCE D'OPINIONS, LA PRATIQUE FACHEUSE D'EMPLOYER MEME ENTRE DETAILLANTS CETTE DENOMINATION COMME SYNONYME DE PREMIERE QUALITE, SERAIT SUSCEPTIBLE DE FAIRE CROIRE AUX CONSOMMATEURS QUE LE LAPIN OFFERT EN VENTE AVAIT UNE ORIGINE DIFFERENTE DE SA VERITABLE ORIGINE ;

3ALORS QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LA LOI DU 26 MARS 1930 EST UN DELIT INTENTIONNEL, QUE L'INTENTION DOIT S'APPRECIER EN LA PERSONNE DU PREVENU ET NON EN CELLE DE LA VICTIME EVENTUELLE DE L'INFRACTION ;

4ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MAUVAISE FOI RESIDE EN LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE PREVENU DE CE QU'EN UTILISANT UNE DENOMINATION DONNEE, IL INDIQUAIT UNE FAUSSE ORIGINE DE PROVENANCE, ET QUE DANS L'ESPECE ACTUELLE, LA COUR NE POUVAIT A LA FOIS, RETENIR PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LA CONFUSION EXISTANT A CERTAINS STADES DE LA DISTRIBUTION SUR LE SENS A DONNER AUX TERMES LAPINS DU GATINAIS PARAIT EXCLUSIVE DE TOUTE MAUVAISE FOI DE LA PART DU PREVENU, AU SENS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET CONSIDERER QUE LA MAUVAISE FOI ETAIT ETABLIE AU SENS DE LA LOI DU 26 MARS 1930, LA MAUVAISE FOI S'APPRECIANT DE LA MEME FACON AU SENS DES DEUX LOIS ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE LE PREVENU X... JEAN, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME GRANDE BOUCHERIE SAINT-CHARLES A EXPOSE ET MIS EN VENTE, SOUS LA DENOMINATION D'ORIGINE LAPINS DU GATINAIS, DES LAPINS EN PROVENANCE DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE ;

6QUE CES LAPINS ETAIENT EXPOSES AU PREMIER RANG DE L'EVENTAIRE ET AVAIENT ETE SORTIS DE LEUR CAGEOT D'EXPEDITION, CE QUI EMPECHAIT LA CLIENTELE DE CONNAITRE LEUR PROVENANCE EXACTE ;

7QUE LA FACTURE DU FOURNISSEUR PORTAIT SIMPLEMENT LA MENTION LAPINS ET NON LA DENOMINATION LAPINS DU GATINAIS, UTILISEE PAR X... ;

8ATTENDU QUE CE DERNIER AYANT ETE POURSUIVI DES CHEFS D'INFRACTIONS A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, POUR TROMPERIE SUR LA QUALITE ET L'ORIGINE DE LA MARCHANDISE ET A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930, POUR AVOIR SCIEMMENT APPOSE UNE INDICATION DE NATURE A FAIRE CROIRE QUE LESDITS LAPINS AVAIENT UNE ORIGINE DIFFERENTE DE LEUR ORIGINE VERITABLE, LA COUR D'APPEL A RELAXE X... DU PREMIER CHEF DE LA POURSUITE ET L'A DECLARE COUPABLE DU SECOND ;

9ATTENDU QUE, POUR MOTIVER SA DECISION EN CE QU'ELLE PRONONCE RELAXE AU REGARD DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES LAPINS OFFERTS EN VENTE PAR LE PREVENU ETAIENT DE QUALITE EXTRA, SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER A ELLE SEULE LE CHOIX DE LA MENAGERE ;

10QUE, D'AILLEURS, LE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET ET LE SECRETAIRE GENERAL DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMISSIONNAIRES NEGOCIANTS EN VOLAILLES DES HALLES CENTRALES ONT EXPRIME DES OPINIONS OPPOSEES SUR LE SENS A DONNER AUX TERMES LAPINS DU GATINAIS ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ESTIME SOUVERAINEMENT QUE X... N'AVAIT PAS TROMPE LA CLIENTELE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE OFFERTE A LA VENTE ET QUE LA FAUSSE INDICATION D'ORIGINE N'AVAIT PAS ETE DETERMINANTE DE LA VENTE, A DECIDE QUE LEDIT X... N'A COMMIS AUCUNE DES INFRACTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUSVISE ;

12ATTENDU QUE C'EST ENCORE A BON DROIT ET SANS COMMETTRE AUCUNE CONTRADICTION, QU'ELLE A, EN REVANCHE, RETENU A LA CHARGE DU MEME X..., UNE INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930 ;

13QU'EN EFFET, SI LA MAUVAISE FOI EST EGALEMENT UN ELEMENT CONSTITUTIF DES DELITS PREVUS PAR CE DERNIER TEXTE, ELLE CONSISTE ALORS SIMPLEMENT DANS LA CONNAISSANCE - MEME EXEMPTE DE TOUTE INTENTION DE TROMPERIE - QU'A EUE L'AUTEUR, QUE L'INDICATION QU'IL A UTILISEE EST DE NATURE A AVOIR FAIT CROIRE A L'ACHETEUR QUE LE PRODUIT QUI EN A FAIT L'OBJET, A UNE ORIGINE DIFFERENTE DE SON ORIGINE VERITABLE ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M RYZIGER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.475
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 31
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1965, n° 64-90.475, publié au Bulletin

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