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Douanes : Cass. crim., 3 février 1965, n° 64-90.970

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1965, 64-90.970, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Peines
  • Amende
  • Evaluation
  • Eléments de la procédure
  • Pouvoir des juges
  • Procès-verbaux
  • Procès-verbal de constat
  • Définition
  • Procès-verbal relevant des infractions déduites de faits établis dans une procédure de droit commun
  • Saisie par l'administration des douanes sans influence
  • Preuve
  • Saisie
  • Saisie se substituant à une saisie judiciaire au cours d'une information de droit commun
  • Article 373 du Code des douanes
  • Application (non)
  • Code des douanes, article 373
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.970
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 34
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1965, n° 64-90.970, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Peines ; Amende ; Evaluation ; Eléments de la procédure ; Pouvoir des juges ; Procès-verbaux ; Procès-verbal de constat ; Définition ; Procès-verbal relevant des infractions déduites de faits établis dans une procédure de droit commun ; Saisie par l'administration des douanes sans influence ; Preuve ; Saisie ; Saisie se substituant à une saisie judiciaire au cours d'une information de droit commun ; Article 373 du Code des douanes ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient au juge du fond saisi d'un ensemble de faits complexes pouvant être qualifiés soit de faits de contrebande soit de faits d'importation frauduleuse, de préciser, d'après les éléments de la procédure, la valeur des marchandises susceptibles d'être comprises dans l'une ou l'autre des qualifications, afin de procéder au calcul des condamnations pécuniaires correspondantes. Cette appréciation est souveraine (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 34

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-90.970

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053451.

Titrage officiel

1) DOUANES - Peines - Amende - Evaluation - Eléments de la procédure - Pouvoir des juges

2) DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbal de constat - Définition - Procès-verbal relevant des infractions déduites de faits établis dans une procédure de droit commun - Saisie par l'administration des douanes sans influence

3) DOUANES - Preuve - Saisie - Saisie se substituant à une saisie judiciaire au cours d'une information de droit commun - Article 373 du Code des douanes - Application (non)

Références de titrage : * DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbal de saisie - Procès-verbal relevant des infractions déduites de faits établis dans une procédure de droit commun (non) - Saisie par l'administration des douanes sans influence. | * DOUANES - Preuve - Preuve de la non-contravention - Saisie - Saisie se substituant à une saisie judiciaire au cours d'une information de droit commun.

Sommaire officiel

Il appartient au juge du fond saisi d'un ensemble de faits complexes pouvant être qualifiés soit de faits de contrebande soit de faits d'importation frauduleuse, de préciser, d'après les éléments de la procédure, la valeur des marchandises susceptibles d'être comprises dans l'une ou l'autre des qualifications, afin de procéder au calcul des condamnations pécuniaires correspondantes. Cette appréciation est souveraine (1).

Le procès-verbal relevant les infractions douanières susceptibles de se déduire de faits établis dans la recherche d'un délit de droit commun ne peut être qualifié de procès-verbal de saisie, il s'agit en fait d'un procès-verbal de constat quand bien même, l'administration des Douanes aurait procédé à la saisie des marchandises suspectées de fraude.

Une saisie effectuée par l'administration, après avoir relevé des infractions douanières déduites de faits établis au cours d'une information judiciaire de droit commun, constitue une mesure conservatoire et non un acte de poursuites susceptibles de donner à la procédure le caractère d'une action sur saisie selon l'article 373 du Code des douanes, lequel ne peut dès lors être appliqué.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (MARLENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 26 FEVRIER 1964 QUI L'A CONDAMNEE, POUR CONTREBANDE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHANGES, A 1500 FRANCS D'AMENDE, A DES PENALITES FISCALES ET CONFISCATION ;

22° L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRE LEDIT ARRET EN CE QU'IL N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES CONCLUSIONS. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

3SUR LE POURVOI DE LA DEMOISELLE X... ;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 215, 414, 416 ET 419, PARAGRAPHE 3, DU CODE DES DOUANES, DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 JUIN 1956, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

5EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE DE DETENTION DE PIERRES PRECIEUSES ET DE BAGUES AVEC BRILLANTS, MARCHANDISES FIGURANT SUR LES LISTES ENUMEREES PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 JUIN 1958 ET POUR LESQUELLES ELLE NE POSSEDAIT PAS LES JUSTIFICATIONS D'ORIGINE EXIGEES PAR L'ARTICLE 215 DU CODE DES DOUANES ;

6ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 419, PARAGRAPHE 3, DU MEME CODE, LES DETENTEURS AUXQUELS ONT ETE VENDUES, CEDEES, ECHANGEES OU CONFIEES LES MARCHANDISES ASSUJETTIES A JUSTIFICATION D'ORIGINE NE SONT PASSIBLES DES PEINES PREVUES AUX ARTICLES 414 A 416 QUE LORSQU'ILS ONT EU CONNAISSANCE QUE LEUR CO-CONTRACTANT N'ETAIT PAS EN MESURE DE JUSTIFIER DE LEUR DETENTION REGULIERE ;

7ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LA PREVENUE AVAIT ACCEPTE DE DETENIR DES MONNAIES, DES PERLES APPARTENANT A Y..., CROYANT QUE CET INDIVIDU AGISSAIT NORMALEMENT, CE QUI EXCLUT LA CONNAISSANCE DU CARACTERE IRREGULIER DE SA DETENTION ;

8ATTENDU QUE L'ENONCIATION DE L'ARRET INVOQUEE AU MOYEN, A SAVOIR QUE LA PREVENUE X... AVAIT ACCEPTE DE DETENIR DES MONNAIES, DES PIERRES APPARTENANT A Y..., CROYANT QUE CET INDIVIDU AGISSAIT NORMALEMENT, CE QUI EXCLURAIT LA CONNAISSANCE DU CARACTERE IRREGULIER DE LA DETENTION, N'EST PAS UN DES MOTIFS PAR LESQUELS LES JUGES D'APPEL SE SONT DETERMINES SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, MAIS UNE SIMPLE REFERENCE AUX ARGUMENTS DE DEFENSE DE LA PREVENUE ET QU'ILS ONT CRU POUVOIR RAPPELER POUR JUSTIFIER LA SUPPRESSION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES ;

9QU'AINSI, NONOBSTANT TOUT MOTIF SURABONDANT OU ERRONE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198, 414, 416 ET 417 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES ;

11EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE D'AVOIR FAIT CIRCULER DES PIECES D'OR DANS LE RAYON DOUANIER SANS PASSAVANT NI JUSTIFICATION D'ORIGINE, AVEC CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, POUR CERTAINES PIECES, QU'ELLES AVAIENT ETE TRANSPORTEES PAR VEHICULE AUTOPROPULSE, AUX MOTIFS QU'IL RESSORT DES DECLARATIONS DE LA PREVENUE, EN CE QUI CONCERNE 136 PIECES, QU'ELLES AVAIENT ETE DEPOSEES DANS UN COFFRE ET PROBABLEMENT TRANSPORTEES PAR ELLE DE CANNES A ANTIBES, ET EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PIECES, QU'ELLE LES AVAIT TRANSPORTEES DANS SA VOITURE ENTRE ANTIBES ET CANNES ;

12ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE LA COUR A DEDUIT UN MOTIF DUBITATIF QUI NE SAURAIT SERVIR DE BASE A LA DECISION ;

13ALORS, SUR LE DEUXIEME POINT, QUE L'ARRET A DENATURE LES DECLARATIONS DE LA PREVENUE, CONSIGNEES AU PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES AGENTS DES DOUANES LE 19 SEPTEMBRE 1961, ET SELON LESQUELLES ELLE S'ETAIT RENDUE AVEC Y... AU COFFRE MAIS NE SE RAPPELAIT PLUS SI CE DEPLACEMENT AVAIT EU LIEU DANS SA VOITURE OU PAR AUTOBUS ;

14ATTENDU QUE POUR FAIRE UNE EXACTE APPLICATION DES PENALITES PREVUES PAR LE CODE DES DOUANES, LES JUGES D'APPEL ONT OPERE UNE DISTINCTION A L'EGARD DES OBJETS DE LA FRAUDE, SUIVANT QUE LE DELIT RETENU A ETE CONSOMME OU NON AU MOYEN D'UN VEHICULE AUTOPROPULSE ;

15QU'A CET EFFET, L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXPRESSEMENT QU'IL EST ETABLI QUE LES TROIS BAGUES MONTEES DE BRILLANTS ET DE DIAMANTS ONT ETE TRANSPORTEES PAR Y... ET PAR LA DEMOISELLE X... A L'AIDE DE LA VOITURE DAUPHINE DE CELLE-CI, QUE PAR CONTRE, IL N'EST PAS ETABLI QUE LES AUTRES PIERRES, GEMMES ET BRILLANTS AIENT ETE TRANSPORTES AU MOYEN DU VEHICULE AUTOMOBILE ;

16QUE N'EST PAS NON PLUS ETABLI LE TRANSPORT PAR AUTOMOBILE DE 136 PIECES D'OR ;

17QU'IL ECHET DONC DE FAIRE UNE DISCRIMINATION QUANT A L'AMENDE, SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 414 ET 416 DU CODE DES DOUANES ;

18ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES DU FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

19SUR LE POURVOI DES DOUANES : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373, 414 ET 416 DU CODE DES DOUANES, RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

20EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR UNE PARTIE DES OBJETS DE FRAUDE (PIERRES GEMMES ET BRILLANTS : VALEUR 32885 FRANCS ET 136 PIECES D'OR : VALEUR 10334 FRANCS) N'A PRONONCE CONTRE LA DEMOISELLE X... QU'UNE CONDAMNATION AU PAYEMENT DE L'AMENDE DU DOUBLE PREVUE PAR L'ARTICLE 414 POUR LA CONTREBANDE SIMPLE, ET NON DE L'AMENDE DU QUADRUPLE FRAPPANT LA CONTREBANDE PAR VOITURE, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LESDITES PIERRES PRECIEUSES ET PIECES D'OR AVAIENT ETE TRANSPORTEES A L'AIDE DU VEHICULE AUTOMOBILE DE LA DEMOISELLE X... ;

21ALORS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LES OBJETS DE FRAUDE AVAIENT ETE SAISIS A ANTIBES LE 31 AOUT 1961 PAR LA POLICE JUDICIAIRE ET QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, INVOQUAIT L'ARTICLE 373 DU CODE DES DOUANES, DONT IL RESULTE QU'EN CAS DE SAISIE LES PREUVES DE NON-CONTRAVENTION SONT A LA CHARGE DU SAISI ;

22D'OU IL S'ENSUIT QUE L'ARRET, QUI N'A PAS MIS A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE X... LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT, EST FONDAMENTALEMENT VICIE SUR CE POINT D'UN RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE ;

23ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LA DETENTION IRREGULIERE D'UNE PARTIE DES MARCHANDISES DE LA FRAUDE, A SAVOIR DES PIERRES, GEMMES ET BRILLANTS D'UNE VALEUR DE 32885 FRANCS ET DE 136 PIECES D'OR, EVALUEES A 10334 FRANCS, LA COUR D'APPEL, POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'AMENDE, ENONCE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LESDITES PIERRES PRECIEUSES ET PIECES D'OR AVAIENT ETE TRANSPORTEES A L'AIDE DU VEHICULE DE LA DEMOISELLE X... ;

24ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS NE SAURAIENT PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DU CODE DES DOUANES AUX TERMES DESQUELLES, DANS TOUTE ACTION SUR SAISIE, LES PREUVES DE LA NON-CONTRAVENTION SONT A LA CHARGE DU SAISI ;

25ATTENDU, EN EFFET, QUE C'EST A TORT QUE LES ACTES, PAR LESQUELS L'ADMINISTRATION DES DOUANES A RELEVE LES INFRACTIONS DOUANIERES SUSCEPTIBLES D'AVOIR ETE COMMISES PAR Y... ET PAR LA DEMOISELLE X..., ONT ETE QUALIFIES PAR ELLE DE PROCES-VERBAUX DE SAISIE ;

26QU'AYANT ETE REDIGES SUR LES BASES ETABLIES PAR L'INFORMATION JUDICIAIRE SUIVIE CONTRE LES DEUX SUSNOMMES POUR VOLS ET RECEL ET DEDUITS DES CHARGES RECUEILLIES A CET EFFET, ILS REVETAIENT DES LORS LA FORME DE PROCES-VERBAUX DE CONSTAT ET EN AVAIENT LA VALEUR PROBANTE ;

27QU'IL N'IMPORTE QUE LES DOUANES AIENT OPERE LA SAISIE DES MARCHANDISES OBJET DE LA FRAUDE, UNE TELLE SAISIE, SE SUBSTITUANT A LA SAISIE JUDICIAIRE, AYANT POUR BUT DE CONSOLIDER LES DROITS DE L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA CONFISCATION ENCOURUE ET NE CONSTITUANT PAS UN ACTE DE POURSUITES, MAIS SEULEMENT UNE MESURE CONSERVATOIRE ;

28QU'IL SUIT DE LA QUE LES JUGES DU FOND POUVAIENT LIBREMENT ETABLIR LEUR CONVICTION, SANS ETRE EN RIEN TENUS DE CEDER AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 373 SUSVISE ;

29QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

30ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;

31REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM MAYER ET BORE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-90.970
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 34
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1965, n° 64-90.970, publié au Bulletin

Articles cités

  • Code des douanes, article 373
  • Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
  • Code des douanes, article 215
  • Code des douanes, article 3
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 416
  • Code des douanes, article 419
  • Code des douanes, article 198
  • Code des douanes, article 417

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