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Urbanisme : Cass. crim., 3 février 1965, n° 64-91.743

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1965, 64-91.743, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.743
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 35
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1965, n° 64-91.743, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Lotissement ; Autorisation préfectorale ; Viabilité ; Vente ou location avant l'exécution des travaux ; Interdiction ; Vente sous les apparences d'une cession de parts de société civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 111 du décret du 26 juillet 1954 modifié par le décret du 23 juin 1956, qui a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 1958, ainsi que l'ordonnance n° 58-1448 du 31 décembre 1958 interdisent l'un et l'autre la vente ou la location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, sans autorisation préfectorale préalable, et tant qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral. C'est à bon droit que les juges du fond disent que le prévenu a entendu lotir, alors que la vente des parcelles prenait dans certains cas les apparences, d'une vente de parts d'une société civile. La vente de parcelles ne pouvait avoir lieu avant l'exécution des travaux de viabilité prescrits par l'autorisation préfectorale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 35

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-91.743

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053452.

Titrage officiel

URBANISME - Lotissement - Autorisation préfectorale - Viabilité - Vente ou location avant l'exécution des travaux - Interdiction - Vente sous les apparences d'une cession de parts de société civile

Références de titrage : * URBANISME - Lotissement - Autorisation préfectorale - Vente ou location antérieure - Interdiction - Vente sous les apparences d'une cession de parts de société civile.

Sommaire officiel

L'article 111 du décret du 26 juillet 1954 modifié par le décret du 23 juin 1956, qui a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 1958, ainsi que l'ordonnance n° 58-1448 du 31 décembre 1958 interdisent l'un et l'autre la vente ou la location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, sans autorisation préfectorale préalable, et tant qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral. C'est à bon droit que les juges du fond disent que le prévenu a entendu lotir, alors que la vente des parcelles prenait dans certains cas les apparences, d'une vente de parts d'une société civile. La vente de parcelles ne pouvait avoir lieu avant l'exécution des travaux de viabilité prescrits par l'autorisation préfectorale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (SERGE) ;

22° Y... (SUZANNE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 27 AVRIL 1964 QUI LES A CONDAMNES CHACUN A 10000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX LOTISSEMENTS. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958, DES ARTICLES 2 ET 3 DE L'ORDONNANCE N° 58-1448 DU 31 DECEMBRE 1958, DES ARTICLES 1832 ET SUIVANTS ET 529 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS POUR AVOIR PERSONNELLEMENT ENFREINT LA LEGISLATION SUR LES LOTISSEMENTS EN VENDANT OU LOUANT DES TERRAINS NON BATIS COMPRIS DANS UN LOTISSEMENT AUTORISE PAR ARRETE PREFECTORAL SANS S'ETRE CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LEDIT ARRETE ;

5ALORS QUE LA PROPRIETE LOTIE AVAIT ETE APPORTEE A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT SEULES LES PARTS AVAIENT ETE VENDUES ET QUE LA VENTE DE PARTS SOCIALES PORTE SUR DES DROITS MOBILIERS ET NE SAURAIT A AUCUN POINT DE VUE EQUIVALOIR AU LOTISSEMENT, C'EST-A-DIRE AU FRACTIONNEMENT, A LA DIVISION DU DOMAINE FONCIER QUI CONSTITUE LE CAPITAL SOCIAL ;

6QU'EN L'ABSENCE DE LOTISSEMENT AUCUNE INFRACTION A LA LEGISLATION SPECIALE A LA MATIERE NE POUVAIT ETRE RETENUE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1958-1959, LES CONCUBINS X... ET DAME Y... AYANT OBTENU L'AUTORISATION PREFECTORALE DE LOTIR UN TERRAIN QU'ILS AVAIENT ACQUIS, ONT MIS EN VENTE DES PARCELLES, MALGRE L'INTERDICTION QUE LEUR FAISAIT L'ARRETE D'AUTORISATION D'Y PROCEDER AVANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE VIABILITE ;

8QUE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS HETEROCLITES, S'ELEVANT SUR LE TERRAIN DEJA LOTI, LES PREVENUS ONT CONTINUE LEUR PUBLICITE ET LEURS VENTES MALGRE LES INJONCTIONS DE L'ADMINISTRATION ET ONT ENCAISSE LA TOTALITE DU PRIX ;

9QUE CERTAINES DES VENTES ONT ETE FAITES PAR EUX SOUS LA FORME DE CESSION DE PARTS SOCIALES D'UNE SOCIETE IMMOBILIERE CONSTITUEE PAR EUX LE 9 JANVIER 1960 ;

10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE X... ET LA FEMME Y... COUPABLES D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES LOTISSEMENTS ;

11QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 111 DU DECRET DU 26 JUILLET 1954 MODIFIE PAR LE DECRET DU 23 JUIN 1956, EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1958, LA VENTE OU LA LOCATION DES TERRAINS COMPRIS DANS UN LOTISSEMENT NE PEUVENT ETRE EFFECTUEES QU'APRES L'APPROBATION DU PROJET PREVU A L'ARTICLE 107 ET LA REALISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT, DE VIABILITE ET D'ASSAINISSEMENT ;

12QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 58-1448 DU 31 DECEMBRE 1958, SERA PUNIE D'UNE AMENDE DE 500 A 50000 FRANCS ET EN CAS DE RECIDIVE, D'UNE AMENDE DE 1000 A 100000 FRANCS, TOUTE PERSONNE QUI AURA VENDU OU LOUE DES TERRAINS BATIS OU NON BATIS COMPRIS DANS UN LOTISSEMENT, SANS ETRE MUNIE D'UNE AUTORISATION DELIVREE PAR ARRETE PREFECTORAL, OU SANS S'ETRE CONFORMEE AUX PRESCRIPTIONS IMPOSEES PAR LEDIT ARRETE ;

13QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN L'ESPECE L'OPERATION EFFECTUEE PAR X... ET LA FEMME Y... AVAIT EU POUR OBJET ET POUR EFFET DE LOTIR LADITE PROPRIETE ET QU'ILS EN ONT VENDU LES TERRAINS PAR PARCELLES SANS AVOIR ACCOMPLI LES TRAVAUX DE VIABILITE PRESCRITS PAR L'ARRETE PREFECTORAL ;

14QU'IL N'IMPORTE QUE LA VENTE AIT DANS CERTAINS CAS PRIS LES APPARENCES D'UNE VENTE DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

16SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

17EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU CONTRE LES PREVENUS OUTRE L'INFRACTION BIEN DETERMINEE VISEE AU TITRE DE LA POURSUITE, TROIS AUTRES INFRACTIONS BASEES SUR DES FAITS ENTIEREMENT DIFFERENTS ;

18ALORS QUE LES JUGES CORRECTIONNELS NE PEUVENT CONNAITRE QUE DES FAITS RELEVES PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI OU LA CITATION QUI LES SAISIT ;

19ATTENDU QUE TOUTES LES INFRACTIONS RETENUES PAR LES JUGES DU FOND CONSTITUENT DES INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES LOTISSEMENTS ;

20QUE LA CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL ETAIT DELIVREE POUR AVOIR COMMIS DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES LOTISSEMENTS ET NOTAMMENT D'AVOIR VENDU OU LOUE DES TERRAINS NON BATIS, COMPRIS DANS UN LOTISSEMENT AUTORISE PAR ARRETE PREFECTORAL SANS S'ETRE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LEDIT ARRETE ;

21QU'AINSI, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS EXCEDE LES LIMITES DE LEUR SAISINE, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.743
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 35
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1965, n° 64-91.743, publié au Bulletin

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