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Contributions directes : Cass. crim., 4 février 1965, n° 64-92.783

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1965, 64-92.783, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions directes
  • Fraude fiscale
  • Dépôt de faux documents comptables
  • Faux bilan
  • Experts comptables et comptables agrees
  • Responsabilité pénale
  • Etablissement d'un faux bilan
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.783
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 36
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1965, n° 64-92.783, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions directes ; Fraude fiscale ; Dépôt de faux documents comptables ; Faux bilan ; Experts comptables et comptables agrees ; Responsabilité pénale ; Etablissement d'un faux bilan

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 54 du Code général des impôts, le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'inspecteur des impôts, tous documents comptables de nature à justifier sa déclaration. Les omissions ou erreurs, volontaires ou non, faites dans ses documents sont de nature à donner application aux textes répressifs du Code. A ce titre l'établissement d'un bilan inexact peut constituer une fraude fiscale, tant à l'égard du déclarant qu'à l'égard de ceux qui l'ont matériellement assisté dans l'établissement du document incriminé (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 JUIN 1964 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M NICOLAS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 36

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.783

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053453.

Titrage officiel

1) CONTRIBUTIONS DIRECTES - Fraude fiscale - Dépôt de faux documents comptables - Faux bilan

2) EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - Responsabilité pénale - Fraude fiscale - Etablissement d'un faux bilan

Références de titrage : * CONTRIBUTIONS DIRECTES - Fraude fiscale - Complicité - Articles 1835 et 1837 du Code général des impôts - Experts comptables et comptables agréés - Conditions. | * CONTRIBUTIONS DIRECTES FRAUDE FISCALE - Dépôt de faux documents comptables - Experts comptables et comptables agréés. | * CONTRIBUTIONS DIRECTES FRAUDE FISCALE - Responsabilité pénale - Faux bilan - Experts comptables et comptables agréés. | * EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - Fraude fiscale - Dépôt de faux documents comptables - Faux bilans. | * EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - Responsabilité pénale - Fraude fiscale - Complicité - Etablissement d'un faux bilan - Conditions.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 54 du Code général des impôts, le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'inspecteur des impôts, tous documents comptables de nature à justifier sa déclaration. Les omissions ou erreurs, volontaires ou non, faites dans ses documents sont de nature à donner application aux textes répressifs du Code. A ce titre l'établissement d'un bilan inexact peut constituer une fraude fiscale, tant à l'égard du déclarant qu'à l'égard de ceux qui l'ont matériellement assisté dans l'établissement du document incriminé (1).

La responsabilité des experts comptables et des comptables agréés à l'égard du fisc, peut être recherchée et sanctionnée par application des articles 1738, 1745, 1746, 1835 et 1836 du Code général des impôts. Le premier de ces textes, d'application contraventionnelle, sanctionne le fait matériel de l'établissement ou de l'utilisation du document inexact, en dehors de toute intention délictuelle de leur auteur. Les articles 1745 et 1748 trouvent application lorsque l'expert comptable ou le comptable agréé est convaincu d'avoir établi ou d'avoir aidé à établir le document incriminé (1). Les articles 1845 et 1846 qui répriment les faits de fraudes fiscales peuvent être étendus par application des articles 59 et 60 du Code pénal aux experts comptables ou comptables agréés. Mais dans ces deux derniers cas le juge du fond doit affirmer soit la volonté délictuelle, soit l'assistance consciente aux faits de la fraude.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 18 JUIN 1964 QUI L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1835, 1836 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE POUR LES SEULES ECRITURES REPRESENTANT LA PRISE EN CHARGE D'UNE PARTIE DES DETTES DE LA SOCIETE ROYA TEXTILES PAR LES SOCIETES SCT, SIV ET SIC, AU MOTIF QUE CES ECRITURES AURAIENT EU POUR OBJET ET POUR RESULTAT DE FAIRE DISPARAITRE LES AVOIRS EN BANQUE DESDITES SOCIETES PEU DE TEMPS AVANT LE DEPOT DE LEUR BILAN ET PAR CONSEQUENT DE SOUSTRAIRE CELLES-CI POUR PARTIE A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT QUE LE DEMANDEUR AURAIT EU L'OBLIGATION DE VERIFIER L'ORIGINE DE LA DETTE ET LA CAUSE DES EFFETS ET QU'IL SERAIT SANS PORTEE DE PRETENDRE QUE PUISQUE CES REGLEMENTS ETAIENT REELS, IL FALLAIT NORMALEMENT LES FAIRE FIGURER EN COMPTABILITE ET QUE PAR L'INSCRIPTION A L'ACTIF DES CREANCES EQUIVALENTES LES BILANS SE TROUVAIENT CORRECTEMENT ETABLIS ;

4ALORS QUE, D'UNE PART, LE DEMANDEUR COMPTABLE AGREE N'AVAIT PAS A VERIFIER ET A APPRECIER LES DEPENSES D'UNE ENTREPRISE ET LEUR OPPORTUNITE MAIS DEVAIT FAIRE FIGURER EN COMPTABILITE LES REGLEMENTS INTERVENUS DES LORS QU'ILS ETAIENT REELS ;

5ALORS, SURTOUT QU'IL NE POUVAIT CONNAITRE LE CARACTERE FRAUDULEUX DESDITES OPERATIONS ET REFUSER SON CONCOURS, PUISQUE L'ENTREPRISE DE Y..., BIEN QUE FRACTIONNEE PAR LUI EN PLUSIEURS SOCIETES, FORMAIT EN REALITE UNE ENTREPRISE UNIQUE ET QUE PAR SUITE LES RELATIONS QUI S'ETABLISSAIENT AVEC SES ATELIERS DE FABRICATION NE PRESENTAIENT AUCUN CARACTERE ANORMAL ET QUE LES RESULTATS D'EXPLOITATION N'AVAIENT ETE EN RIEN MODIFIES, LES SOCIETES SIV, SIC ET SCT AYANT ETE REGLEES INTEGRALEMENT DES CREANCES PRISES EN CHARGE PAR LES DEUX AUTRES SOCIETES, COMME L'AVAIT SOULIGNE LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

6VU LES TEXTES SUSVISES ;

7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;

8QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN SIEUR Y..., ETRANGER AU POURVOI A, VERS 1945, CREE LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ROYA TEXTILES, SOCIETE INDUSTRIELLE DU VETEMENT (SIV), SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA CONFECTION (SIC), SOCIETE CENTRALE DU TEXTILE (SCT), DONT IL EST DEMEURE LE GERANT ET LE PRINCIPAL PORTEUR DE PARTS, LESQUELLES SOCIETES PARTICIPAIENT A UNE ACTIVITE COMMUNE CONSISTANT DANS L'ACHAT DE TISSUS, LA CONFECTION DE VETEMENTS ET LA VENTE DE CES FABRICATIONS ;

10QU'EN 1949 IL A CHARGE X..., COMPTABLE AGREE ET DEMANDEUR AU POURVOI, D'ETABLIR LES BILANS DE CES SOCIETES ;

11QUE PAR SUITE DE LA DECONFITURE SURVENUE EN 1950 DE CES SOCIETES, Y... A FAIT L'OBJET DE POURSUITES POUR FRAUDES FISCALES COMME AYANT DISSIMULE DES SOMMES ASSUJETTIES A L'IMPOT ;

12QUE X... A ETE ATTRAIT DANS LA PROCEDURE EN TANT QUE COMPLICE ;

13ATTENDU QU'APRES AVOIR ECARTE DIFFERENTS CHEFS D'INCRIMINATION, L'ARRET ATTAQUE NE RETIENT A L'ENCONTRE DE X... QUE L'INSCRIPTION AUX BILANS RESPECTIFS POUR 1949 DES TROIS SOCIETES SIV, SCT ET SIC DES SOMMES DE 2763214 AF, 4568265 AF ET 909262 AF, SOIT AU TOTAL 8240741 AF, MONTANT D'EFFETS SOUSCRITS PAR ROYA TEXTILES, EN CONTRE-PARTIE DES ACHATS DE TISSUS EFFECTUES POUR LE COMPTE DE CETTE DERNIERE SOCIETE ET REGLES PAR LES TROIS AUTRES ET SE BORNE A ENONCER A CET EGARD POUR JUSTIFIER LA CONDAMNATION DE X..., QUE D'APRES LES EXPERTS COMMIS, CES OPERATIONS SONT CRITIQUABLES EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE ET QUE X... AVAIT L'OBLIGATION DE VERIFIER L'ORIGINE DE LA DETTE ET LA CAUSE DES EFFETS ;

14MAIS ATTENDU, QUE S'IL EST VRAI QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE DECLARANT EST TENU DE REPRESENTER A TOUTE REQUISITION DE L'INSPECTEUR DES IMPOTS TOUS DOCUMENTS COMPTABLES - DE NATURE A JUSTIFIER L'EXACTITUDE DES RESULTATS INDIQUES DANS SA DECLARATION ET QUE DE CE FAIT, LES OMISSIONS OU ERREURS, VOLONTAIRES OU NON, FAITES DANS CES DOCUMENTS SONT DE NATURE A DONNER APPLICATION AUX TEXTES REPRESSIFS DUDIT CODE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA TENUE D'UNE COMPTABILITE REGULIERE EST, EN MATIERE COMMERCIALE, UNE OBLIGATION LEGALE QUI REPOND AVANT TOUT A DES FINS JURIDIQUES ET PATRIMONIALES ;

15QUE, POUR QU'UN COMPTABLE AGREE PUISSE ETRE PENALEMENT RECHERCHE ET PUNI, SOIT A TITRE PRINCIPAL PAR APPLICATION DES ARTICLES 1745, 1748 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SOIT EN QUALITE DE COMPLICE DE FRAUDES FISCALES, EN VERTU DES ARTICLES 1835 ET 1836, IL EST NECESSAIRE QUE LE JUGE DU FOND PRECISE DANS LE PREMIER CAS LA VOLONTE DELICTUELLE, DANS LE SECOND CAS L'ASSISTANCE CONSCIENTE AUX FAITS DE LA FRAUDE, EN L'ABSENCE DESQUELLES CONSTATATIONS, SEULE UNE AMENDE FISCALE PEUT ETRE REQUISE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1738, LEQUEL SANCTIONNE LE FAIT MATERIEL EN LUI-MEME, DE L'OMISSION OU DE L'INEXACTITUDE DES ECRITURES COMPTABLES ;

16QUE DES LORS, EN SE DETERMINANT PAR LE SEUL MOTIF CI-DESSUS REPRODUIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 JUIN 1964 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M NICOLAS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.783
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 36
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 1965, n° 64-92.783, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60

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