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Expert-comptable et comptable agree : Cass. crim., 2 février 1994, n° 93-80.812

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1994, 93-80.812, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.812
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 févr. 1994, n° 93-80.812, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expert-comptable et comptable agree ; Exercice illégal de la profession ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Révision et établissements des comptes de résultat et des bilans ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.812

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558337.

Titrage officiel

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Elément matériel - Révision et établissements des comptes de résultat et des bilans - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 12 janvier 1993, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réprations civiles ;

6Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2188, des articles 2 et 8 de la même ordonnance, de l'article 388 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que le demandeur ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Bordeaux, en 1986, 1987, 1988, exercé illégalement la profession d'expert-comptable, la décision attaquée a, par adoption des motifs des premiers juges, déclaré le demandeur coupable de la prévention ;

9"aux motifs qu'il résulte des déclarations et constatations faites par le tribunal que Jean X... en percevant des honoraires, donc sans contrat de travail, assure habituellement pour de nombreux clients la direction suivie de leur travaux de comptabilité en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation et la surveillance de leur compte et qu'ainsi, Jean X... n'étant pas inscrit au tableau de l'Ordre, exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé ;

10"alors, d'une part, que le demandeur, ayant été poursuivi exclusivement sous la prévention d'avoir exercé illégalement la profession d'expert-comptable, les juges du fond qui ne pouvaient ajouter à la prévention, ne pouvaient le déclarer coupable d'avoir exercer illégalement la profession d'expert-comptable agréé ;

11"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent statuer en termes alternatifs ; que la profession d'expert-comptable étant distincte de celle de comptable agréé, les juges du fond ne pouvaient justifier leur condamnation sans indiquer si Jean X... avait exercé illégalement la profession d'expert-comptable ou celle de comptable agréé" ;

12Attendu, d'une part, qu'après avoir analysé les faits établis à la charge du prévenu, les juges relèvent sans erreur de droit que ce dernier, qui n'était pas inscrit à l'Ordre des experts-comptables, a exercé illégalement tant la profession d'expert-comptable que celle de comptable agréé ;

13Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable qui lui était reproché et non de celui d'exercice illégal de la profession de comptable agréé ;

14D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance 45-2188 du 19 septembre 1945, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que la décision attaquée a déclaré Jean X... coupable d'exercice illégal de la professon d'expert-comptable ou comptable agréé ;

17"aux motifs que Jean X... a admis avoir procédé à la révision et à l'établissement des comptes de résultat et des bilans dans les dossiers qu'il a présentés aux enquêteurs et qui concernent diverses personnes, énumérées par l'arrêt ; que ces déclarations sont corroborées par une autre audition du prévenu le 20 octobre 1986 à l'occasion d'une affaire de vente sans facture concernant Mme Z... et les établissements Chaussarieu où il admettait tenir le livre d'achats de Mme Z... à l'aide des factures d'achats et détenir la déclaration fiscale tenant lieu de comptes d'exploitation ; que les déclarations sont encore étayées par une lettre du 13 juin 1990 adressée par le directeur régional des impôts au président du conseil de l'Ordre dans laquelle il précise que Jean X... qui assiste des contribuables lors des discussions du forfait, perçoit des sommes ne dépassant pas 5 000 francs par client et intervient pour des entreprises soumises au régime réel simplifié ; il ajoute que les personnes contactées confirment que leur comptabilité est tenue par Jean X... ;

18"alors, d'une part, que l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable suppose que le prévenu ait accompli en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus par le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ou ait assuré la direction suivie de ces travaux ; que les juges du fond ne pouvaient donc considérer comme relevant de la profession d'expert-comptable, le fait que Jean X... aurait tenu le livre d'achats de Mme Z... à l'aide de factures d'achats et aurait détenu la déclaration fiscale de celle-ci, tous actes qui ne relevaient pas de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; que, de même, ne constitue pas l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, le fait d'assister des contribuables lors de la discussion du forfait ni même de tenir la comptabilité de ces personnes ;

19"alors, d'autre part, que la notion de révision comptable et d'appréciation de la comptabilité des entreprises est une notion de droit, élément constitutif de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; que la révision et l'appréciation des comptes peuvent être considérées comme un contrôle externe consistant à vérifier les comptes, à exprimer une opinion après s'être formé une conviction sur la validité des documents financiers de l'entreprise et donc de s'assurer de la réalité et de la qualité de l'information de manière à pouvoir exprimer une opinion sur le point de savoir si lesdits documents traduisent bien l'intégralité des opérations effectuées par l'entreprise durant la période vérifiée et expriment la situation effective à la clôture de l'exercice ; que la simple affirmation que Jean X... a admis avoir procédé à la révision et à l'établissement des comptes de résultat et des bilans dans les dossiers qu'il a présentés aux enquêteurs ne saurait suffire à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si Jean X... a procédé à des actes de révision ou d'appréciation de comptabilité ;

20"alors, de troisième part, que le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable suppose que le prévenu ait procédé à une révision des comptabilités d'entreprises ou d'organismes ; que la décision attaquée qui ne précise pas l'activité des personnes citées, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si Jean X... a procédé à une révision ou une appréciation de comptabilité d'entreprises" ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

22Que le moyen qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.812
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Rejet

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Cass. crim., 2 févr. 1994, n° 93-80.812, inédit

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