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Agent d'affaires : Cass. crim., 2 janvier 1980, n° 79-91.965

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 janvier 1980, 79-91.965, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Agent d'affaires
  • Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 2 janvier 1970)
  • Intermédiaires professionnels
  • Réception de fonds
  • Convention écrite préalable
  • Convention précisant les conditions de la rémunération et la partie qui en aura la charge
  • Nécessité
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.965
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 janv. 1980, n° 79-91.965, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agent d'affaires ; Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 2 janvier 1970) ; Intermédiaires professionnels ; Réception de fonds ; Convention écrite préalable ; Convention précisant les conditions de la rémunération et la partie qui en aura la charge ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte d'une part de la combinaison des articles 1er, 6 et 18 paragraphe 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que commet le délit prévu par la dernière de ces dispositions toute personne qui, se livrant ou prêtant son concours d'une manière habituelle et même à titre accessoire aux opérations précisées audit article 1er, exige ou accepte des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques sans avoir conclu avec son client une convention rédigée par écrit, dans laquelle sont précisées notamment les conditions de détermination de sa rémunération ainsi que la partie qui en aura la charge. Des termes du 2e alinéa de l'article 73 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, il se déduit d'autre part que lorsque le mandat écrit délivré par l'une des parties à l'intermédiaire dans les opérations précitées, met à la charge de l'autre la rémunération due à celui-là, les modalités de la commission doivent être insérées dans l'acte engageant les parties. Encourt dès lors la cassation l'arrêt relaxant du chef de l'infraction à l'article 18 paragraphe 2 de la loi précitée, l'intermédiaire qui a omis de conclure avec son client, preneur d'un bien immobilier, une convention écrite préalable mettant notamment à la charge de celui-ci le montant de la rémunération, au motif que, le contrat de location ayant été signé par devant notaire, il ne disposait d'aucun moyen pour exiger de l'officier ministériel qu'il y fasse figurer les mentions concernant sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 73 dudit décret (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 21 FEVRIER 1979, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 janvier 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-91.965

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-04 Bulletin Criminel 1978 N. 4 p.7 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-19 Bulletin Criminel 1979 N. 112 p.317 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061594.

Titrage officiel

AGENT D'AFFAIRES - Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 2 janvier 1970) - Intermédiaires professionnels - Réception de fonds - Convention écrite préalable - Convention précisant les conditions de la rémunération et la partie qui en aura la charge - Nécessité.

Références de titrage : * AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 2 janvier 1970) - Perception d'une commission - Convention écrite préalable - Convention précisant les conditions de la rémunération et la partie qui en aura la charge - Nécessité.

Sommaire officiel

Il résulte d'une part de la combinaison des articles 1er, 6 et 18 paragraphe 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que commet le délit prévu par la dernière de ces dispositions toute personne qui, se livrant ou prêtant son concours d'une manière habituelle et même à titre accessoire aux opérations précisées audit article 1er, exige ou accepte des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques sans avoir conclu avec son client une convention rédigée par écrit, dans laquelle sont précisées notamment les conditions de détermination de sa rémunération ainsi que la partie qui en aura la charge. Des termes du 2e alinéa de l'article 73 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, il se déduit d'autre part que lorsque le mandat écrit délivré par l'une des parties à l'intermédiaire dans les opérations précitées, met à la charge de l'autre la rémunération due à celui-là, les modalités de la commission doivent être insérées dans l'acte engageant les parties. Encourt dès lors la cassation l'arrêt relaxant du chef de l'infraction à l'article 18 paragraphe 2 de la loi précitée, l'intermédiaire qui a omis de conclure avec son client, preneur d'un bien immobilier, une convention écrite préalable mettant notamment à la charge de celui-ci le montant de la rémunération, au motif que, le contrat de location ayant été signé par devant notaire, il ne disposait d'aucun moyen pour exiger de l'officier ministériel qu'il y fasse figurer les mentions concernant sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 73 dudit décret (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-04 Bulletin Criminel 1978 N. 4 p.7 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-19 Bulletin Criminel 1979 N. 112 p.317 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DU PROCUREUR GENERAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 18 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET DE L'ARTICLE 73 DU DECRET D'APPLICATION N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LA SARL COMPTOIR DAUPHINOIS DE PEINTURES ; PRIS DE LA VIOLATION DES MEMES DISPOSITIONS PRECITEES ;

3LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1ER, 6 ET 18, 2 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970, IL RESULTE QUE COMMET LE DELIT PREVU PAR LA DERNIERE DE CES DISPOSITIONS, TOUTE PERSONNE QUI, SE LIVRANT OU PRETANT SON CONCOURS D'UNE MANIERE HABITUELLE ET MEME A TITRE ACCESSOIRE AUX OPERATIONS PRECISEES AUDIT ARTICLE 1ER, EXIGE OU ACCEPTE DES SOMMES D'ARGENT, BIENS, EFFETS OU VALEURS QUELCONQUES, SANS AVOIR CONCLU AVEC SON CLIENT UNE CONVENTION REDIGEE PAR ECRIT, DANS LAQUELLE SONT PRECISEES NOTAMMENT LES CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION AINSI QUE LA PARTIE QUI EN AURA LA CHARGE ;

5ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DES TERMES DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE 73 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972, IL SE DEDUIT QUE, LORSQUE LE MANDAT ECRIT DELIVRE PAR L'UNE DES PARTIES A L'INTERMEDIAIRE DANS LES OPERATIONS PRECITEES, MET A LA CHARGE DE L'AUTRE LA REMUNERATION DUE A CELUI-LA, LES MODALITES DE LA COMMISSION DOIVENT ETRE INSEREES DANS L'ACTE ENGAGEANT LES PARTIES ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA DAME SUZANNE X..., EPOUSE Y..., AGENT IMMOBILIER, A RECU DE Z..., PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, UN MANDAT ECRIT DE LE DONNER EN LOCATION, DANS LEQUEL IL ETAIT STIPULE QUE LA REMUNERATION DE L'INTERMEDIAIRE SERAIT A LA CHARGE DU PRENEUR ; QUE, PAR L'ENTREMISE DE LA PREVENUE, UN CONTRAT DE LOCATION A ETE SIGNE LE 27 JANVIER 1976 PAR DEVANT NOTAIRE, ENTRE Z... ET A..., GERANT DE LA SARL COMPTOIR DAUPHINOIS DE PEINTURES ; QUE PAR LETTRE DE LA MEME DATE, LA DAME X... A DEMANDE A A... SA COMMISSION ; QUE CE DERNIER N'AYANT SIGNE AUCUN ENGAGEMENT SUR CE POINT, A REFUSE DE LA PAYER ET A LA SUITE DE SON ASSIGNATION DEVANT LA JURIDICTION COMMERCIALE A PORTE PLAINTE CONTRE LA PREVENUE ;

7ATTENDU QUE POUR RELAXER LA DAME X... DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 18, 2 DE LA LOI PRECITEE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE NI L'ARTICLE 6 DE LADITE LOI, NI L'ARTICLE 73 DU DECRET PRECITE, N'INDIQUE LA PERSONNE QUI DOIT REDIGER L'ENGAGEMENT DES PARTIES ; QU'EN L'ESPECE, CELLES-CI AYANT PASSE LE CONTRAT DE LOCATION PAR DEVANT NOTAIRE, LA PREVENUE NE DISPOSAIT D'AUCUN MOYEN POUR EXIGER DE L'OFFICIER MINISTERIEL REDACTEUR DE L'ACTE QU'IL Y FASSE FIGURER LES MENTIONS CONCERNANT SA REMUNERATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 73 DUDIT DECRET ; QUE DES LORS AUCUNE INFRACTION NE PEUT ETRE RETENUE CONTRE L'AGENT IMMOBILIER ;

8MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS ET LES PRINCIPES SUS-ENONCES ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

9PAR CES MOTIFS :

10CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 21 FEVRIER 1979, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.965
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 janv. 1980, n° 79-91.965, publié au Bulletin

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