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Presse : Cass. crim., 2 janvier 1980, n° 78-92.224

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 janvier 1980, 78-92.224, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Instruction
  • Constitution de partie civile
  • Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
  • Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif
  • Diffamation
  • Allégation ou imputation d'un fait précis sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation
  • Code de procédure pénale, article 1881
  • Code de procédure pénale, article 29
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.224
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 janv. 1980, n° 78-92.224, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile ; Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif ; Diffamation ; Allégation ou imputation d'un fait précis sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que l'action publique est mise en mouvement, non par le réquisitoire introductif, mais par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été faite, c'est à la condition que cette plainte, qui constitue l'acte initial de la poursuite, réponde elle-même aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. A défaut le réquisitoire introductif peut parfaire la plainte, en qualifiant les faits dénoncés, et en visant exactement les textes de loi applicables à la poursuite, dont il fixe ainsi définitivement la nature et l'étendue (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 janvier 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-92.224

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-13 Bulletin Criminel 1978 N. 313 (1) p.809 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-29 Bulletin Criminel 1978 N. 118 (1) p.303 (REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058258.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif.

2) PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation.

Sommaire officiel

S'il est vrai que l'action publique est mise en mouvement, non par le réquisitoire introductif, mais par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été faite, c'est à la condition que cette plainte, qui constitue l'acte initial de la poursuite, réponde elle-même aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. A défaut le réquisitoire introductif peut parfaire la plainte, en qualifiant les faits dénoncés, et en visant exactement les textes de loi applicables à la poursuite, dont il fixe ainsi définitivement la nature et l'étendue (1).

L'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-13 Bulletin Criminel 1978 N. 313 (1) p.809 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-29 Bulletin Criminel 1978 N. 118 (1) p.303 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE AMPLIATIF, EN CE QUI CONCERNE DAME P... ;

3ATTENDU QUE SI DAME M... A ETE CONDAMNEE PAR L'ARRET ATTAQUE, IL NE RESULTE D'AUCUNE DECLARATION DE POURVOI ANNEXEE AU DOSSIER QU'ELLE SE SOIT POURVUE EN CASSATION CONTRE CET ARRET ; QUE DES LORS LE MEMOIRE AMPLIATIF, EN CE QU'IL A ETE PRESENTE EN SON NOM, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 48-6 , 49 ET 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

5"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SOULEVEE PAR LES DEMANDEURS, ET FONDEE SUR L'ABSENCE DU POUVOIR DU MINISTERE PUBLIC DE REQUALIFIER EN DIFFAMATION ENVERS LES PARTICULIERS (ART. 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881), UNE PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, POUR DIFFAMATION ENVERS LES CORPS CONSTITUES (ART. 30 DE LADITE LOI) ;

6"AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 48, ALINEA 6, DE LA LOI SUR LA PRESSE, QUI PORTE QUE DANS LE CAS DE DIFFAMATION ENVERS LES PARTICULIERS, PREVU PAR L'ARTICLE 32 DE LADITE LOI, LA POURSUITE N'AURA LIEU QUE SUR LA PLAINTE DE LA PERSONNE DIFFAMEE, NE SUBORDONNE PAS LA RECEVABILITE DE LA PLAINTE AU RESPECT D'UN FORMALISME QUE L'ARTICLE 50 DE CETTE LOI IMPOSE AU MINISTERE PUBLIC DANS LA REDACTION DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE ; QUE, BIEN QUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE S'ATTACHE AUX PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LA LOI NE SOUMET CES DERNIERES A AUCUNE FORME DE REDACTION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, UN REQUISITOIRE VALABLE, PRIS AU VU D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QUI NE PORTE PAS LES ENONCIATIONS DES TEXTES EXACTS MET EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;

7"ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 32-1 ,48-6 ET 49 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUE LA REPRESSION DE LA DIFFAMATION ENVERS LES PARTICULIERS NE PEUT ETRE POURSUIVIE QUE SUR LA PLAINTE DE CEUX QUI, PERSONNELLEMENT VISES ET ATTEINTS, EN ONT ETE DIRECTEMENT VICTIMES, DE SORTE QUE LE MINISTERE PUBLIC NE POUVAIT FONDER LA POURSUITE SUR L'ARTICLE 32-1 DE LADITE LOI RELATIF A LA DIFFAMATION ENVERS LES PARTICULIERS, DES LORS QUE LES PARTIES CIVILES INTERESSEES L'AVAIENT, DANS LEUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FONDEE SUR L'ARTICLE 30 RELATIF A LA DIFFAMATION ENVERS LES CORPS CONSTITUES ;

8"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PLAINTE CONTENANT CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FIXE DEFINITIVEMENT LA NATURE ET L'ETENDUE DE LA POURSUITE, DE SORTE QUE LES JUGES EN L'ESPECE AVAIENT LE DEVOIR D'EXAMINER SI LES FAITS ARTICULES AVAIENT ETE A L'ORIGINE EXACTEMENT QUALIFIES" ;

9ATTENDU QUE DEMOISELLE B..., GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE F..., ET LES EPOUX B..., SES PARENTS, ONT PORTE PLAINTE ET SE SONT CONSTITUES PARTIES CIVILES, CONTRE TOUS AUTEURS ET COMPLICES DE LA DIFFAMATION RESULTANT, SELON EUX, DE DIVERS PASSAGES D'UN TRACT QUI AVAIT ETE DISTRIBUE A LA SORTIE DES USINES F... ET V..., ET QUI LES METTAIT EN CAUSE ; QUE SI LA PLAINTE A VISE, PARMI LES TEXTES DE LOI APPLICABLES A LA POURSUITE, L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A PRIS UN REQUISITOIRE DANS LEQUEL, APRES AVOIR ARTICULE LES FAITS DENONCES, IL LES A QUALIFIES DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, ET A VISE LES ARTICLES 23, 29 ET 32, ALINEA 1ER DE LA LOI PRECITEE ;

10ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE QUE LES PREVENUS PRETENDAIENT TIRER DE LA DISPARITE DES TEXTES DE LOI VISES PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ET PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA PLAINTE N'EST SOUMISE A AUCUNE FORME DE REDACTION, ET "QU'UN REQUISITOIRE VALABLE, PRIS AU VU D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QUI NE PORTE PAS LES ENONCIATIONS DES TEXTES EXACTS, MET EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE" ;

11ATTENDU QU'EN CET ETAT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE L'ACTION PUBLIQUE EST MISE EN MOUVEMENT, NON PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, MAIS PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DES QUE LA CONSIGNATION A ETE FAITE, C'EST A LA CONDITION QUE CETTE PLAINTE, QUI CONSTITUE L'ACTE INITIAL DE LA POURSUITE, REPONDE ELLE-MEME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; QU'A DEFAUT, LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF PEUT PARFAIRE LA PLAINTE, EN QUALIFIANT LES FAITS DENONCES, ET EN VISANT EXACTEMENT LES TEXTES DE LOI APPLICABLES A LA POURSUITE, DONT IL FIXE AINSI DEFINITIVEMENT LA NATURE ET L'ETENDUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

13EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE B... COUPABLE DU DELIT DE DIFFAMATION ENVERS LES PARTIES CIVILES ET DES DAMES A... ET M... COMPLICES DE CE DELIT ;

14"AUX MOTIFS QUE LES ALLEGATIONS SE RAPPORTANT A LA FRAUDE FISCALE, A LA FRAUDE A LA SECURITE SOCIALE ET AUX FAILLITES SONT DE NATURE A FAIRE PENSER QUE LES CONSORTS B..., FRAUDEURS IMPENITENTS, NE SONT PAS DES PERSONNES HONORABLES ; QUE BIEN QUE LES CONSORTS B... NE SOIENT PAS NOMMEMENT VISES DANS LE TRACT, CERTAINES EXPRESSIONS DUDIT TRACT LES DESIGNENT TRES CLAIREMENT ; QUE POUR SA DEFENSE, LE DEMANDEUR FAISAIT VALOIR QU'IL AVAIT L'INTENTION DE REPRENDRE LES TROIS THEMES D'UNE CAMPAGNE ADOPTEE SUR LE PLAN NATIONAL PAR LES INSTANCES DE SON SYNDICAT ; QUE LES ALLEGATIONS IMPUTEES AUX PLAIGNANTS ONT ETE INSCRITES DANS LE TRACT SANS AUCUNE VERIFICATION PREALABLE ET DANS LE BUT DE REPONDRE A DES MOTS D'ORDRE SYNDICAUX, QU'ELLES MANQUENT DONC D'OBJECTIVITE ET DOIVENT ETRE TENUS POUR MENSONGERE ;

15"ALORS QU'IL RESULTE SEULEMENT DU TRACT LITIGIEUX UNE INSINUATION VAGUE ET STEREOTYPEE, CONTRE UNE COLLECTIVITE SANS EN REPORTER LE BLAME SUR AUCUNE PERSONNE DETERMINEE, DE SORTE QUE LE DELIT DE DIFFAMATION N'EST PAS CONSTITUE" ;

16ATTENDU QUE LE TRACT LITIGIEUX, REDIGE PAR B..., ET DISTRIBUE PAR DAME A..., A ETE INCRIMINE NOTAMMENT EN CE QU'IL ENONCE QUE LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE F..., HONTEUSEMENT EXPLOITE, "N'A JAMAIS ETE CONDAMNE POUR FRAUDE FISCALE" "A TOUJOURS BIEN PAYE SES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE", "N'EST PAS ISSU DE FAMILLE AYANT ACCUMULE LES FAILLITES" ;

17ATTENDU QUE POUR RETENIR LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DE CES IMPUTATIONS ENVERS LES PARTIES CIVILES, L'ARRET RELEVE A JUSTE TITRE QUE "LES ALLEGATIONS SE RAPPORTANT A LA FRAUDE FISCALE, A LA FRAUDE A LA SECURITE SOCIALE ET AUX FAILLITES SONT DE NATURE A FAIRE PENSER QUE LES CONSORTS B..., FRAUDEURS IMPENITENTS, NE SONT PAS DES PERSONNES HONORABLES" ; QUE L'ARRET DEDUIT A BON DROIT DE LA TENEUR DES IMPUTATIONS INCRIMINEES COMME DE LEUR CONTEXTE QU'ELLES DESIGNENT CLAIREMENT, NON SEULEMENT LA GERANTE DES ETABLISSEMENTS F..., MAIS ENCORE, PAR UNE ALLUSION A UNE "FAMILLE", LES PARENTS DE CELLE-CI ;

18ATTENDU QU'EN DECLARANT DES LORS B... COUPABLE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS LES PERSONNES AINSI DESIGNEES, ET DAME A... COUPABLE DE COMPLICITE DE CE DELIT, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DU TEXTE DE LOI VISE AU MOYEN ; QU'EN EFFET, L'IMPUTATION OU L'ALLEGATION D'UN FAIT DETERMINE PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION D'UNE PERSONNE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, MEME SI ELLE EST PRESENTEE SOUS UNE FORME DEGUISEE, OU DUBITATIVE OU PAR VOIE D'INSINUATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.224
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 janv. 1980, n° 78-92.224, publié au Bulletin

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