Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Medecin : Cass. crim., 2 juillet 1975, n° 73-92.944

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1975, 73-92.944, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Medecin
  • Exercice illégal de la profession
  • Fait justificatif
  • Obligation de porter secours (non)
  • Pharmacien
  • Ancien code pénal, article 63
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.944
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173 P. 475
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1975, n° 73-92.944, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Medecin ; Exercice illégal de la profession ; Fait justificatif ; Obligation de porter secours (non) ; Pharmacien

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173 P. 475

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-92.944

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-09 Bulletin Criminel 1959 N. 541 p. 1042 (REJET) ET L'ARRET CITE<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058427.

Titrage officiel

1) MEDECIN - Exercice illégal de la profession - Fait justificatif - Obligation de porter secours (non).

2) PHARMACIEN - Exercice illégal de la profession - Fait justificatif - Obligation de porter secours (non).

Références de titrage : * OMISSION DE PORTER SECOURS - Médecine et pharmacie - Exercice illégal - Fait justificatif (non). | * FAITS JUSTIFICATIFS - Médecin - Exercice illégal de la profession - Obligation de porter secours (non). | * FAITS JUSTIFICATIFS - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Obligation de secours (non).

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Le prévenu convaincu d'exercer illégalement la médecine et la pharmacie, alors qu'il est constaté qu'il a reçu habituellement des malades, a pris part à l'établissement d'un diagnostic, leur a prescrit des traitements et leur a délivré des médicaments de sa préparation, invoque vainement l'obligation où il se serait trouvé, d'après l'article 63 du code pénal de porter secours à des personnes en péril (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-09 Bulletin Criminel 1959 N. 541 p. 1042 (REJET) ET L'ARRET CITE<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... Y... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 14 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ET DE LA PHARMACIE, A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 63, PARAGRAPHE 2, 327 ET 328 DU CODE PENAL, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 372, L 376, L 512, L 517 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE DANS UNE POURSUITE POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ET DE LA PHARMACIE, L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU SELON LEQUEL IL N'AVAIT SOIGNE QUE DES PATIENTS DANS UN ETAT DESESPERE, AUXQUELS IL ETAIT TENU D'APPORTER SECOURS ;

3PAR LE MOTIF QUE L'ETAT DE NECESSITE DOIT ETRE OCCASIONNEL ET NON HABITUEL COMME EN L'ESPECE, CE QUI ABOUTIRAIT A FAIRE PROFESSION D'ACTES DELICTUEUX ;

4ALORS QUE LE NOMBRE DES DEMANDES DE SECOURS ADRESSEES A UNE PERSONNE QUI EST EN ETAT D'APPORTER DE L'AIDE NE MODIFIE PAS LA NATURE DE CETTE AIDE QUI RESTE CELLE IMPOSEE PAR L'ARTICLE 63, PARAGRAPHE 2, DU CODE PENAL ET EST DONC EXCLUSIVE DE TOUT EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE OU DE LA PHARMACIE" ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE, NE BENEFICIAIT PAS DES DEROGATIONS PREVUES PAR LA LOI ET NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS LEGALES DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIE, A, EN 1963, RECU PERSONNELLEMENT DES MALADES ET LES A SOUMIS A UN TRAITEMENT ;

6QUE, PAR LA SUITE ET JUSQU'AU MOIS DE MAI 1966, LES PATIENTS ONT ETE EXAMINES, LA PLUPART SUR RENDEZ-VOUS, DANS UNE SALLE DE CONSULTATIONS DEPENDANT DE L'"INSTITUT X..." PAR DEUX MEDECINS AGISSANT SOUS LA SURVEILLANCE CONSTANTE DU DEMANDEUR QUI LES RETRIBUAIT ET LEUR DONNAIT DES INSTRUCTIONS IMPERATIVES POUR APPLIQUER, SOUS PEINE DE LICENCIEMENT, UN MEDICAMENT DE SA PREPARATION, DONT AUCUNE FORMULE N'AVAIT OBTENU LE VISA MINISTERIEL ;

7ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS JUSTIFIENT L'APPLICATION, QUI A ETE FAITE AU DEMANDEUR, DES ARTICLES L 372, L 376 ET L 517 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

8QU'IL RESULTE EN EFFET DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, LOIN DE SE BORNER A PORTER SECOURS A QUELQUE PERSONNE EN PERIL, DONT L'ETAT AURAIT REQUIS UNE INTERVENTION IMMEDIATE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 63 DU CODE PENAL, X... TENAIT, AU CONTRAIRE, UN CABINET MEDICAL OU, SOIT PAR LUI-MEME, SOIT PAR PERSONNE INTERPOSEE OU PAR DIRECTION SUIVIE, IL RECEVAIT HABITUELLEMENT DES MALADES, PRENAIT PART A L'ETABLISSEMENT DES DIAGNOSTICS, LEUR PRESCRIVAIT DES TRAITEMENTS ET LEUR DELIVRAIT DES MEDICAMENTS DONT IL ASSURAIT LA PREPARATION ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.944
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 173 P. 475
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1975, n° 73-92.944, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1975