Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 2 juillet 1975, n° 75-91.832
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1975, 75-91.832, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
- Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions
- Réouverture de l'information sur charges nouvelles
- Non-lieu antérieur à la loi du 18 juillet 1974
- Magistrat compétent
- Instruction
- Arrêt de non-lieu rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation statuant comme juridiction d'instruction
- Réouverture de l'information sur charges nouvelles, postérieurement à la modification des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale par la loi du 18 juillet 1974
- Procureur général compétent pour requérir cette réouverture
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 682
- Code de procédure pénale, article 683
- Désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.832
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170 P. 470
- Solution
- Désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 2 juill. 1975, n° 75-91.832, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions ; Réouverture de l'information sur charges nouvelles ; Non-lieu antérieur à la loi du 18 juillet 1974 ; Magistrat compétent ; Instruction ; Arrêt de non-lieu rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation statuant comme juridiction d'instruction ; Réouverture de l'information sur charges nouvelles, postérieurement à la modification des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale par la loi du 18 juillet 1974 ; Procureur général compétent pour requérir cette réouverture
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION, AU CAS OU LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION SERAIT REQUISE, SUR CHARGES NOUVELLES, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR D'APPEL
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170 P. 470
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.832
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058630.
Titrage officiel
1) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions - Réouverture de l'information sur charges nouvelles - Non-lieu antérieur à la loi du 18 juillet 1974 - Magistrat compétent.
2) INSTRUCTION - Arrêt de non-lieu rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation statuant comme juridiction d'instruction - Réouverture de l'information sur charges nouvelles, postérieurement à la modification des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale par la loi du 18 juillet 1974 - Procureur général compétent pour requérir cette réouverture.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Réouverture de l'instruction sur charges nouvelles - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions - Non-lieu antérieur à la loi du 18 juillet 1974 - Magistrat compétent.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Lorsqu'un arrêt de non-lieu a été rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans les cas et selon la procédure que déterminaient les articles 681, 682, et 683 du code de procédure pénale, avant leur modification par la loi du 18 juillet 1974, la réouverture de l'information sur charges nouvelles ne peut être requise en l'état des dispositions actuellement en vigueur desdits articles, que par le procureur général près la cour d'appel dont la chambre d'accusation a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation comme pouvant être chargée de l'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 682
- Code de procédure pénale, article 683
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, EN CAS DE REOUVERTURE SUR CHARGES NOUVELLES, SERAIT CHARGEE DE REPRENDRE L'INFORMATION N° 63-681-02, SUIVIE PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, SIEGEANT COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION, SUR PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME ISABELLE X..., DES CHEFS DE FORFAITURE, FAUX ET USAGE DE FAUX, INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE, ET CLOSE PAR ARRET DE NON-LIEU EN DATE DU 10 MARS 1967. LA COUR, VU LADITE REQUETE, OU IL EST EXPOSE QUE LESDITES PLAINTES DE DAME ISABELLE X... ETAIENT DIRIGEES, NOTAMMENT, CONTRE M Y..., ALORS JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ET ACTUELLEMENT PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON ;
2VU L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1974 ;
3ATTENDU QUE DANS LE CAS OU LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION SUSVISEE SERAIT REQUISE, SUR CHARGES NOUVELLES, M Y..., MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE, SERAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES PAR DAME X... ET QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
4PAR CES MOTIFS : DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION, AU CAS OU LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION SERAIT REQUISE, SUR CHARGES NOUVELLES, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR D'APPEL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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