Faux : Cass. crim., 2 juillet 1980, n° 79-94.440
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1980, 79-94.440, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Préjudice
- Constatations insuffisantes
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.440
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 juill. 1980, n° 79-94.440, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Préjudice ; Constatations insuffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible. Est dès lors insuffisamment motivé l'arrêt qui pour déclarer un prévenu coupable d'usage de faux, se borne à relever que le prévenu a fait état en justice de reconnaissances de dettes comportant des contre-vérités quant à la cause de la dette dont le paiement était réclamé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Orléans en date du 26 octobre 1979, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 210
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.440
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-05 Bulletin Criminel 1978 N. 8 p. 16 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-27 Bulletin Criminel 1978 N. 331 p. 867 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061405.
Titrage officiel
FAUX - Préjudice - Constatations insuffisantes.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Faux - Préjudice.
Sommaire officiel
Il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible. Est dès lors insuffisamment motivé l'arrêt qui pour déclarer un prévenu coupable d'usage de faux, se borne à relever que le prévenu a fait état en justice de reconnaissances de dettes comportant des contre-vérités quant à la cause de la dette dont le paiement était réclamé (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-05 Bulletin Criminel 1978 N. 8 p. 16 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-27 Bulletin Criminel 1978 N. 331 p. 867 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 147 et suivants du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
3" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour usage de faux ;
4aux motifs qu'il aurait fait état devant la juridiction civile d'écrits comportant des contrevérités quant à l'origine de la dette, dont le paiement était réclamé ;
5alors que les reconnaissances, arguées de faux, ont été reconnues comme ayant été écrites et signées par les plaignants, eux-mêmes sans altération de la part du prévenu, qui n'avait donc pu se rendre coupable de " faux en écriture privée ", l'appréciation de la cause réelle des obligations mentionnées dans la reconnaissance restant de la compétence des juridictions civiles à l'exclusion des juridictions pénales, et le délit d'usage de faux n'étant pas en l'espèce constitué " ;
6Vu lesdits articles ;
7Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
8Attendu, d'une part, qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ;
9Attendu, d'autre part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 2 février 1973, le sieur Jean-Luc X..., dont Eugène X... et son épouse se sont portés caution, a souscrit au profit de Y..., qui s'était entremis dans une négociation immobilière, deux reconnaissances de dette portant chacune sur 4 000 francs, sommes dues selon l'acte pour " prêt " remboursable dans le délai de cinq années avec intérêt annuel de 8 % ; que le 3 mai 1976, Y... s'est prévalu en justice de cet engagement ; que saisis d'une constitution de partie civile des consorts X..., les juges, après avoir estimé qu'en réalité les sommes mentionnées correspondaient au montant de commissions réclamées par Y..., ont déclaré ce dernier coupable d'usage de faux au motif que le prévenu a fait état devant la juridiction civile d'écrits comportant des contrevérités quant à l'origine de la dette dont le paiement était réclamé ;
10Mais attendu que par ce seul motif, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à la partie civile ou à des tiers, n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
11PAR CES MOTIFS :
12CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Orléans en date du 26 octobre 1979, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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