Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 2 juillet 1987, n° 86-96.651

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1987, 86-96.651, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.651
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1987, n° 86-96.651, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Demande de la partie civile ; Exécution de la mesure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.651

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522521.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Demande de la partie civile - Exécution de la mesure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. P.

4contre un arrêt de la Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE en date du 13 novembre 1986 qui, pour viol aggravé et attentats à la pudeur sur mineures de quinze ans par ascendant légitime, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos a été ordonné par un arrêt incident sans que le Ministère public et la défense aient été entendus" ;

8Attendu que la partie civile ayant demandé que le huis clos soit ordonné la Cour a fait droit à cette requête par un arrêt, inséré au procès-verbal des débats, visant l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, aux termes duquel "lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande" ; qu'il n'a été présenté à ce sujet aucune observation ;

9Attendu, en cet état, qu'en l'absence de tout incident contentieux, l'article 316 du code de procédure pénale était sans application en l'espèce ;

10Qu'il n'importe dès lors que l'arrêt critiqué, suffisamment motivé par la référence qu'il fait à l'article 306 paragraphe 3 précité, ne constate pas qu'il a été prononcé après audition du Ministère public et de la défense ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que la question n° 1 posée à la Cour et au jury énonce :

14"L'accusé P. M. est-il coupable d'avoir à F., département des Bouches-du-Rhône, le 30 mai 1984 commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de M. M., par violence, contrainte ou surprise ?" ; qu'il a été répondu à la majorité de 8 voix au moins ;

15alors qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent être interrogés, à peine de nullité, sur toutes les circonstances du crime ; qu'aux termes de l'article 332 alinéa 1 du Code pénal, "tout acte de pénétration sexuelle, de quelques nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise constitue un viol" ; qu'en ne mentionnant pas dans la question litigieuse que l'acte sexuel commis l'a été "de quelque nature qu'il soit" élément constitutif du viol, l'arrêt attaqué a violé les textes visés ci-dessus" ;

16Attendu que la question, exactement reproduite dans le moyen, et que la Cour et le jury ont résolue affirmativement, caractérise en tous ses éléments légaux le crime prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.651
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1987, n° 86-96.651, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1987