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Douanes : Cass. crim., 2 juillet 1997, n° 96-84.813

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1997, 96-84.813, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Procédure
  • Déclaration d'appel
  • Représentation de l'Administration en justice
  • Agents poursuivants
  • Mandat spécial ou mention d'une habilitation
  • Nécessité (non)
  • Code des douanes, article 2
  • Code des douanes, article 343
  • Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.813
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 263 p. 898
Solution
Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1997, n° 96-84.813, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Procédure ; Déclaration d'appel ; Représentation de l'Administration en justice ; Agents poursuivants ; Mandat spécial ou mention d'une habilitation ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes, la déclaration d'appel faite pour l'Administration, par un de ses agents de poursuite, ou, sur les instructions de celui-ci, par tout autre agent, ne nécessite ni mandat spécial ni mention d'une habilitation. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 juin 1996, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Carl-Oscar X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 263 p. 898

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.813

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-12, Bulletin criminel 1981, n° 12, p. 50 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068572.

Titrage officiel

DOUANES - Procédure - Déclaration d'appel - Représentation de l'Administration en justice - Agents poursuivants - Mandat spécial ou mention d'une habilitation - Nécessité (non).

Sommaire officiel

En application de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes, la déclaration d'appel faite pour l'Administration, par un de ses agents de poursuite, ou, sur les instructions de celui-ci, par tout autre agent, ne nécessite ni mandat spécial ni mention d'une habilitation. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-12, Bulletin criminel 1981, n° 12, p. 50 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Carl-Oscar,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 28 juin 1996 qui, pour omission de déclaration de transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger, l'a condamné à une amende correspondant à l'équivalent en francs français de 2 594 744, 20 dollars US au 19 octobre 1993, a ordonné la confiscation des chèques et a prononcé la contrainte par corps.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 497, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté au nom de l'administration des Douanes par Mme Y... ;

8" aux motifs que l'administration des Douanes tient de l'article 367 du Code des douanes la possibilité de se faire représenter en justice par ses propres agents ; que la déclaration d'appel ne nécessite pas de mandat spécial, dès lors qu'elle est faite par l'agent de poursuite ou, comme en l'espèce, sur les instructions de celui-ci par tout autre agent de cette Administration ; qu'il ressort des pièces versées au débat que M. Z..., agent poursuivant de la direction régionale du Léman, avait donné de telles instructions le 26 septembre 1994, pour action, au chef divisionnaire de Bourg-en-Bresse, qui ont été exécutées par Mme Solane A...-Y..., inspecteur des douanes en résidence à Bourg-en-Bresse, habilitée à représenter l'administration des Douanes en justice ; qu'en la forme l'appel est recevable ;

9" alors que la déclaration d'appel, qui n'est pas effectuée par l'agent de poursuite lui-même, ne peut l'être par un autre agent que s'il est spécialement habilité à cet effet ; que cette habilitation doit figurer sur l'acte d'appel ; que, dès lors, en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme Y..., bien que celle-ci n'ait pas la qualité d'agent poursuivant, qui appartenait à M. Z..., et que l'acte d'appel ne comportât aucune mention de l'habilitation qu'elle aurait reçue, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen " ;

10Attendu que, pour déclarer recevable l'appel relevé par l'administration des Douanes, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

11Qu'en cet état, et dès lors que la déclaration d'appel, faite par l'agent de poursuite ou, comme en l'espèce, sur les instructions de celui-ci, par tout autre agent, ne nécessite ni mandat spécial ni mention d'une habilitation, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

14Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

15Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

16Vu lesdits articles ;

17Attendu qu'en application de l'article 751 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation ;

18Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Carl-Oscar X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, ont ordonné la confiscation des chèques, corps du délit, l'ont condamné à une amende et ont fixé la durée de la contrainte par corps conformément à la loi ;

19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le prévenu était âgé de 78 ans au moment de sa condamnation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

20Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

21Par ces motifs :

22CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 juin 1996, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Carl-Oscar X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.813
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 263 p. 898
Solution
Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1997, n° 96-84.813, publié au Bulletin

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