Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 juillet 1997, n° 96-85.780
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1997, 96-85.780, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Effet
- Compétence de la Cour d'appel
- Vérification
- Obligation
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-31
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.780
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 juill. 1997, n° 96-85.780, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Effet ; Compétence de la Cour d'appel ; Vérification ; Obligation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Réglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Caen en date du 22 mars 1995 et la tenant pour non avenue ;
Renvoie les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-31
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 469
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 659
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.780
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571991.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérification - Obligation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-31 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 659
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- CHETOUI Aldin, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1996, qui, dans la poursuite dirigée contre lui pour agressions sexuelles aggravées, a constaté l'incompétence de la juridiction correctionnelle et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 2, du Code pénal (ancien), 222-29 1°, 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour connaître des poursuites diligentées contre Aldin Chetoui ;
9"aux motifs que les éléments médicaux du dossier n'étaient pas en contradiction formelle avec les déclarations des garçons; que les dénégations d'Aldin Chetoui et l'absence de témoins étaient sans effet sur l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour connaître d'actes de pénétration sexuelle qui relevaient de la qualification criminelle, alors que la pratique de la correctionnalisation n'était possible qu'avec l'assentiment de toutes les parties en présence; que la partie civile avait manifesté son opposition à toute correctionnalisation ;
10"alors que la compétence, en matière répressive, est une question d'ordre public; qu'il appartient à la juridiction correctionnelle, saisie par la partie civile d'une exception d'incompétence, de rechercher, avant de l'accueillir, si les faits, qualifiés criminels par cette dernière, ont effectivement été perpétrés et ont donc ce caractère au sens de la loi; qu'en se déterminant par les seuls motifs susénoncés dont aucun ne constate que les faits de pénétration sexuelle allégués par les jeunes M. et K. M. avaient une quelconque réalité, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
11Attendu que l'arrêt attaqué énonce que M. M. et son frère K. M., mineurs de 15 ans, ont constamment dénoncé avoir été sodomisés à plusieurs reprises par leur oncle, Aldin Chétoui, au cours de l'été 1993, M. M. ayant aussi déclaré avoir été contraint par ce dernier à lui pratiquer des actes de fellation; qu'il retient encore que, malgré les dénégations d'Aldin Chetoui, les témoignages des victimes sont apparus crédibles aux experts qui ont été consultés et ne sont pas en contradiction avec les éléments médicaux du dossier; qu'il conclut enfin que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître d'actes de pénétration qui relèvent de la qualification criminelle ;
12Qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte que les faits poursuivis, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de viol aggravé que prévoient et punissent tant l'article 332 du Code pénal alors applicable que les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 469, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà, d'autre part, à l'ordonnance du juge d'instruction de Caen en date du 22 mars 1995 ayant saisi la juridiction correctionnelle et que de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires en elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
17Qu'il y a lieu, dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ;
18Par ces motifs,
19Réglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Caen en date du 22 mars 1995 et la tenant pour non avenue ;
20Renvoie les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen laquelle, après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré :
23M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. de Gouttes ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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