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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 2 juillet 1997, n° 96-85.045

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1997, 96-85.045, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Circulation routière
  • Permis de conduire
  • Retrait de points
  • Procédure administrative
  • Domaine d'application (non)
  • Code pénal, article 111-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.045
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1997, n° 96-85.045, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Circulation routière ; Permis de conduire ; Retrait de points ; Procédure administrative ; Domaine d'application (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.045

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550177.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Retrait de points - Procédure administrative - Domaine d'application (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

8Attendu que les juges du second degré, qui ont spécifié qu'ils n'adoptaient les motifs du premier juge qu'en ce qui concerne les exceptions subsidiaires invoquées par le prévenu, énoncent, à bon droit, pour rejeter l'exception principale présentée par lui, que, si l'autorité administrative qui enjoint au contrevenant de restituer son permis de conduire, en application de l'article L. 11-5 du Code de la route, est tenue d'informer celui-ci, comme en l'espèce, de la perte des derniers points qui lui restaient, l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles, instituée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, ne lui impose toutefois pas de rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points, dès lors qu'en application des articles L. 11-3 et R. 258 du Code précité, le contrevenant a déjà été informé de la perte des points encourue, lors de la constatation de chacune des infractions, puis de la perte des points effective, lorsque la réalité de ces infractions a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ;

9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

11Attendu qu'en rejetant l'exception régulièrement présentée par le prévenu, tirée de l'incompatibilité du régime du permis à points résultant de la loi du 10 juillet 1989 avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;

12Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré :

18M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.045
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1997, n° 96-85.045, inédit

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