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Jugements et arrets : Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 97-84.107

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1998, 97-84.107, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.107
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1998, n° 97-84.107, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Constatations nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 9 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.107

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568981.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 9 janvier 1997 qui, pour escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans, et a statué sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 janvier 1997 a confirmé la condamnation de Jean-Michel X..., pour escroqueries, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale sur l'action civile en répression et réparation du délit d'escroquerie commis entre octobre et décembre 1992 ;

9"aux seuls motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte des éléments du dossier que les faits sont établis à l'encontre du prévenu qui les a reconnus au cours de l'information ;

10"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

11que la motivation précitée ne caractérise aucun des éléments constitutifs du délit d'escroquerie ni au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal, ni au sens de l'article 313 du nouveau Code;

12qu'en particulier, les juges du fond n'ont établi en l'espèce ni l'existence de manoeuvres frauduleuses, ni l'existence de fausses entreprises qui auraient été déterminantes de la remise des fonds;

13qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est déclaré coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;

16Attendu que, pour condamner Jean-Michel X... du chef d'escroqueries, la cour d'appel se borne à adopter les motifs du tribunal correctionnel selon lesquels "il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu qui les a reconnus au cours de l'information" ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 9 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

22Avocat général : M. Géronimi ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.107
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1998, n° 97-84.107, inédit

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