Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Expert-comptable et comptable agree : Cass. crim., 2 juin 1987, n° 86-92.849

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1987, 86-92.849, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.849
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1987, n° 86-92.849, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expert-comptable et comptable agree ; Exercice illégal de la profession ; Constatations suffisantes ; Etablissement de la comptabilité d'entreprises ; Absence de subordination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.849

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526934.

Titrage officiel

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Constatations suffisantes - Etablissement de la comptabilité d'entreprises - Absence de subordination.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- C. L. -

4contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, Chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1986, qui l'a condamné pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10000 francs d'amende, et a ordonné la publication de l'arrêt ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 et suivants de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, 259 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 et 475-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C. coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé au cours d'une période couvrant l'année 1980 et l'année 1981, jusqu'au 22 mai, et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10000 francs d'amende, ainsi qu'à payer 5000 francs à titre de dommages-intérêts au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, plus les frais de publication et dépens, par les motifs que s'il n'est pas contesté que C. ait été effectivement salarié de la société coopérative Unacacoop, dont il produit de nombreux bulletins de salaire, sa qualité de salarié ne saurait le dispenser de respecter les prescriptions imposées par la loi à tous, quel que soit leur statut ; que C. n'étant ni par lui-même, ni par son commettant, la société Unacacoop, le salarié de ceux qui avaient recours à ses services, dont il ne recevait aucune instruction pour l'organisation de son travail, était sans lien de subordination avec ceux qui avaient recours à ses services et exerçait son activité comptable avec une indépendance exclusive de tout contrat salarié à leur égard ;

8"alors que C., étant salarié de la société Unacacoop, laquelle était son commettant, comme la Cour d'appel le constate, n'effectuait pas, en cette qualité, au service de son employeur, et au profit des coopérateurs membres de cette société, des travaux de comptabilité en son nom propre et sous sa responsabilité ; que, dès lors, en décidant que C. aurait exercé la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé à l'égard des coopérateurs, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé par fausse application l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945" ;

9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que C. a été poursuivi pour exercice illicite de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé au cours des années 1980 et 1981, qu'il a exercé une activité de comptable, d'abord comme associé d'un comptable agréé qui est décédé en 1975 puis au sein de diverses sociétés, avant de devenir en 1980 directeur régional de la société "Union national d'artisans, commerçants et agriculteurs pour une comptabilité coopérative" (UNACACOOP) à Tarascon ;

10Attendu que pour déclarer C. coupable des faits qui lui étaient reprochés la Cour d'appel, après avoir analysé les conditions dans lesquelles celui-ci a apporté son concours à un certain nombre de commerçants et d'artisans, énonce que son activité a consisté en l'établissement complet de leur comptabilité, moyennant des versements périodiques et relève que, lorsqu'il est devenu directeur régional de la société UNACACOOP, le prévenu a affilié d'office certains de ses clients à cette société en prétextant une restructuration de son entreprise dont l'adresse n'avait pas changé ; que ceux-ci qui le considéraient comme le successeur du comptable agréé dont il avait été l'associé n'ont pas eu conscience d'appartenir à une société coopérative et que le personnel placé sous l'autorité de C. a continué de voir en eux les clients de ce dernier ;

11Attendu qu'en déduisant de ces constatations que C. avait, dans une indépendance exclusive d'une quelconque subordination, exercé les activités incriminées, la Cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.849
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 juin 1987, n° 86-92.849, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1987