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(sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-83.571

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-83.571, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.571
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-83.571, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non rétroactivité ; Fraude fiscale ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 1998, en ses seules énonciations ayant prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.571

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574678.

Titrage officiel

(sur le second moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non rétroactivité - Fraude fiscale - Interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 février 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de fraude fiscale ;

10"aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure que pour 1990, Jean-Pierre X... a déclaré un revenu imposable de 184 550 francs alors qu'en réalité il a perçu pour cet exercice sur ses comptes bancaires la somme de 4 760,330 francs ;

11que, pour 1991, il a perçu la somme de 6 137 800 francs et a déclaré celle de 195 238 francs ; que les sommes ainsi déclarées correspondaient au montant de ses salaires perçus en qualité de directeur financier des établissements WEILL sis à Paris dans le 18ème arrondissement et alors qu'il était par ailleurs gérant de droit d'une sarl Flash Automobile ; que les droits éludés s'élèvent à plus de six millions de francs ; que Jean-Pierre X... n'a donné au premier juge aucune explication satisfaisante sur l'origine des fonds considérables ainsi perçus ; qu'il a maintenu son mutisme devant la Cour ;

12"alors qu'en omettant de caractériser l'élément intentionnel du délit de soustraction frauduleuse à l'impôt dont la preuve incombe au ministère public et à l'Administration, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1741 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales" ;

13Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de fraude fiscale par dissimulation de revenus, le tribunal constate que ce dernier ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que le prévenu, en se désistant de son appel, a, par là même, reconnu le bien-fondé de sa condamnation ;

14Attendu qu'il se déduit de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a considéré que l'élément intentionnel de l'infraction était établi par les aveux de Jean- Pierre X... ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jean-Pierre X... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

18"alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1994, la peine de privation des droits civiques, civils et de famille ne pouvait être prononcée en l'absence de récidive et que la circonstance aggravante de récidive n'ayant pas été comprise dans la poursuite et Jean-Pierre X... n'ayant pas comparu volontairement sur cet élément modificatif de la prévention, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères et sans excéder ses pouvoirs, prononcer cette peine à son encontre" ;

19Vu les articles 58 ancien et 112-1 du Code pénal ;

20Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

21Attendu que, saisie de délits de fraude fiscale commis en 1991 et 1992, la cour d'appel, après avoir constaté que le casier judiciaire du prévenu mentionnait une condamnation prononcée en 1982, a infligé à celui-ci la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévue tant par l'article 42, ancien, que par l'article 131-26 du Code pénal ;

22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'avant la loi du 29 décembre 1994, qui a modifié l'article 1741 du Code général des impôts, la privation des droits civiques n'était édictée, en matière de fraude fiscale, que contre les récidivistes et alors que l'existence de cette circonstance ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs,

25CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 1998, en ses seules énonciations ayant prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

26Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

27DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. Lucas ;

32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.571
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 juin 1999, n° 98-83.571, inédit

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