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Cour d'assises : Cass. crim., 2 mai 1963, n° 63-90.006

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1963, 63-90.006, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Jury
  • Liste de session
  • Arret la modifiant
  • Communication a l'accuse
  • Delai
  • Communication effectuee plusieurs jours avant l'ouverture des debats
  • Regularite
  • Code de procédure pénale, article 292
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.006
Publication
Bulletin criminel 1963 n° 162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1963, n° 63-90.006, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arret la modifiant ; Communication a l'accuse ; Delai ; Communication effectuee plusieurs jours avant l'ouverture des debats ; Regularite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

AUX TERMES DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DE SESSION EST, PAR LES SOINS DU GREFFIER, PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE UNE HEURE AU MOINS AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS. SATISFAIT A CETTE PRESCRIPTION LEGALE, LA NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE GREFFIER A L'ACCUSE, QUI LUI EN DONNE DECHARGE, QUATRE JOURS AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 n° 162

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-90.006

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052861.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - JURY - LISTE DE SESSION - ARRET LA MODIFIANT - COMMUNICATION A L'ACCUSE - DELAI - COMMUNICATION EFFECTUEE PLUSIEURS JOURS AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS - REGULARITE.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'assuré - Liste des jurés - Arrêts la modifiant - Communication à l'accusé - Délai - Communication effectuée plusieurs jours avant l'ouverture des débats - Régularité.

Sommaire officiel

AUX TERMES DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DE SESSION EST, PAR LES SOINS DU GREFFIER, PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE UNE HEURE AU MOINS AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS. SATISFAIT A CETTE PRESCRIPTION LEGALE, LA NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE GREFFIER A L'ACCUSE, QUI LUI EN DONNE DECHARGE, QUATRE JOURS AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA SIGNIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES A LA LISTE DES JURES A ETE NOTIFIEE AU DEMANDEUR LE 11 DECEMBRE 1962, SOIT QUATRE JOURS AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS, ALORS QUE CETTE NOTIFICATION AYANT POUR BUT DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE L'INCULPE LES INDICATIONS CONCERNANT LES JURES QUI CONCOURENT AU TIRAGE DU JURY DE JUGEMENT, ELLE DOIT ETRE FAITE JUSTE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS" ;

3ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL, DRESSE PAR LE GREFFIER DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE LE 11 DECEMBRE 1962 A 10 HEURES, CONSTATE QUE L'ARRET MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE X... (CLAUDIUS) QUI A DONNE DECHARGE DE CETTE COMMUNICATION ;

4ATTENDU QUE LES DEBATS AYANT ETE OUVERTS LE 15 DECEMBRE 1962, SOIT QUATRE JOURS APRES LADITE COMMUNICATION, LE DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE ADMIS A INVOQUER, NI UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

5QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

6ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

7REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M GALLAND

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.006
Publication
Bulletin criminel 1963 n° 162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 1963, n° 63-90.006, publié au Bulletin

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