Action civile : Cass. crim., 2 mai 1972, n° 71-91.059
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1972, 71-91.059, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Extinction
- Désistement
- Présomption
- Citation directe à la requête de la partie civile
- Partie civile non comparante
- Portée
- Code de procédure pénale, article 425
- Code de procédure pénale, article 426
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.059
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148 P. 369
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 mai 1972, n° 71-91.059, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Extinction ; Désistement ; Présomption ; Citation directe à la requête de la partie civile ; Partie civile non comparante ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148 P. 369
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.059
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-29 Bulletin Criminel 1964 N. 346 p. 729 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058262.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Citation directe à la requête de la partie civile - Partie civile non comparante.
2) ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Portée.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Aux termes de l'article 425 du Code de procédure pénale, la partie civile qui a mis l'action publique en mouvement et ne comparaît pas à l'audience est considérée comme se désistant de son action (1). Il se déduit de l'article 426 du Code de procédure pénale que la partie civile qui s'est désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale ne peut, ultérieurement, exercer cette même action que devant la juridiction civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 425 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 426 · sur ce site
- Code civil, article 1351
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-12-29 Bulletin Criminel 1964 N. 346 p. 729 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (MAURICE) ;
22° Y... (JEAN), PARTIES CIVILES POURSUIVANTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 19 MARS 1971 QUI A DECLARE IRRECEVABLE LEUR ACTION CONTRE Z... DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL DES DEMANDEURS ;
3SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS ;
4LE PREMIER DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
5LE SECOND DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Y... AVAIENT, UNE PREMIERE FOIS, FAIT CITER DIRECTEMENT Z... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN LUI REPROCHANT DES FAITS DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
7QUE N'AYANT PAS COMPARU A L'AUDIENCE, ILS ONT ETE, PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, CONSIDERES COMME SE DESISTANT DE LEUR ACTION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8QU'ILS ONT FAIT CITER UNE SECONDE FOIS Z... DEVANT LA MEME JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR LES MEMES FAITS ;
9ATTENDU QUE POUR DECLARER X... ET Y..., IRRECEVABLES EN LEUR NOUVELLE ACTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, PAR LEUR DESISTEMENT INTERVENU DANS LA PREMIERE INSTANCE LES PARTIES CIVILES ONT RENONCE A POURSUIVRE DEVANT LA JURIDICTION PENALE LA REPARATION DE LEUR DOMMAGE ;
10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
11QU'EN EFFET IL SE DEDUIT DE L'ARTICLE 426 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA PARTIE CIVILE QUI S'EST DESISTEE DE L'ACTION QU'ELLE AVAIT ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE NE PEUT ULTERIEUREMENT EXERCER CETTE MEME ACTION QUE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
12QUE DES LORS LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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