Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 mai 1972, n° 71-93.428
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1972, 71-93.428, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Infractions multiples
- Infractions non indivisibles
- Supplément d'information concernant certains chefs de prévention
- Déclaration de culpabilité et prononcé de la peine pour les autres chefs
- Action civile
- Préjudice
- Cause illicite
- Participation de la victime à l'infraction
- Conditions de la coopération à l'acte illicite
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 464
- Cassation partielle REJET Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.428
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150 P. 372
- Solution
- Cassation partielle REJET Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 mai 1972, n° 71-93.428, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Infractions multiples ; Infractions non indivisibles ; Supplément d'information concernant certains chefs de prévention ; Déclaration de culpabilité et prononcé de la peine pour les autres chefs ; Action civile ; Préjudice ; Cause illicite ; Participation de la victime à l'infraction ; Conditions de la coopération à l'acte illicite ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors qu'aux termes de l'article 464 du Code de procédure pénale, il est interdit aux juges répressifs de retenir la culpabilité d'un prévenu et d'ajourner le prononcé de la peine qu'il a encourue, c'est à juste titre qu'ils font application des sanctions attachées à des infractions déclarées d'ores et déjà établies, tout en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire sur d'autres chefs de prévention, non indivisibles des premiers et qu'ils ont ainsi disjoints, comme ils en avaient le pouvoir (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle REJET Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME PAR X... GUY ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE, FORME PAR Y... ADRIEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 16 NOVEMBRE 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DEBOUTE LA SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS DE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150 P. 372
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.428
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1939-03-23 Bulletin Criminel 1939 N. 66 p. 121 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-01-10 Bulletin Criminel 1947 N. 13 p. 18 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-04 Bulletin Criminel 1966 N. 164 p. 369 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-26 Bulletin Criminel 1969 N. 214 p. 515 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056854.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Infractions multiples - Infractions non indivisibles - Supplément d'information concernant certains chefs de prévention - Déclaration de culpabilité et prononcé de la peine pour les autres chefs.
2) ACTION CIVILE - Préjudice - Cause illicite - Participation de la victime à l'infraction - Conditions de la coopération à l'acte illicite - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Décision statuant sur la culpabilité - Décision ordonnant en même temps une mesure d'instruction - Validité - Conditions. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Disjonction - Supplément d'information pour les chefs de prévention disjoints - Déclaration de culpabilité et prononcé de la peine pour les autres chefs. | * PEINES - Application - Infractions multiples - Infractions non indivisibles - Supplément d'information concernant certains chefs de prévention - Déclaration de culpabilité et prononcé de la peine pour les autres chefs.
Sommaire officiel
Dès lors qu'aux termes de l'article 464 du Code de procédure pénale, il est interdit aux juges répressifs de retenir la culpabilité d'un prévenu et d'ajourner le prononcé de la peine qu'il a encourue, c'est à juste titre qu'ils font application des sanctions attachées à des infractions déclarées d'ores et déjà établies, tout en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire sur d'autres chefs de prévention, non indivisibles des premiers et qu'ils ont ainsi disjoints, comme ils en avaient le pouvoir (1).
Doit être annulé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour écarter l'action civile d'une prévenue, dirigée contre des coprévenus, se borne à affirmer sa participation à la réalisation d'une infraction, sans préciser la nature de celle-ci et les conditions de la coopération de la partie civile à l'acte illicite, pour lequel elle réclame réparation (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 1936
- Code de procédure pénale, article 434 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1939-03-23 Bulletin Criminel 1939 N. 66 p. 121 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-01-10 Bulletin Criminel 1947 N. 13 p. 18 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-04 Bulletin Criminel 1966 N. 164 p. 369 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-26 Bulletin Criminel 1969 N. 214 p. 515 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET, IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE :
21° X... (GUY) ;
32° LA SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS ;
43° Y... (ADRIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 16 NOVEMBRE 1971, QUI, POUR FALSIFICATION DE VINS PAR SUCRAGE ILLICITE ET FRAUDE DANS LA VENTE DES MARCHANDISES, A CONDAMNE X... A 500 FRANCS D'AMENDE ET A LA PUBLICATION DE CETTE DECISION ET, ORDONNANT, EN OUTRE, UNE EXPERTISE, A SURSIS A STATUER, EN CONSEQUENCE, SUR LES PREVENTIONS DE FAUSSES DECLARATIONS DE RECOLTES ET D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES APPELATIONS D'ORIGINE, EGALEMENT RETENUES CONTRE X..., EN PRONONCANT, D'AUTRE PART, POUR DES INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES SANCTIONS FISCALES A L'ENCONTRE DE X..., DU COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS ET DE Y..., X..., ENFIN, ETANT CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE, ET LE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS ET Y... SE VOYANT DEBOUTER DE LEUR ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE X... ET SON COPREVENU Z.... LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
5VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUE, SELON LES INSCRIPTIONS, RELEVEES SUR UN CAHIER DE LABORATOIRE, DECOUVERT A L'OCCASION D'UN CONTROLE EFFECTUE CHEZ Z... JACQUES, NEGOCIANT DE VINS EN GROS, QUI A D'AILLEURS RECONNU LES FAITS, CELUI-CI A ACHETE A X... GUY, PROPRIETAIRE-VITICULTEUR DANS LE DEPARTEMENT DU GERS, A UN PRIX CALCULE D'APRES LA VALEUR DU DEGRE HECTOLITRE, 236,49 HECTOLITRES DE VINS TITRANT 15°5, SOIT 95,19 HECTOLITRES LE 21 AVRIL 1969 ET 141,30 HECTOLITRES LE 22 AOUT DE LA MEME ANNEE ;
7QUE LA TENEUR MOYENNE EN ALCOOL DES VINS RECOLTES DANS LA REGION N'AYANT ATTEINT QUE 8°5 EN 1968 ET 9° EN 1969, IL EST APPARU QUE LES VINS, VENDUS PAR X..., AVAIENT NECESSAIREMENT SUBI UN SUCRAGE EN PREMIERE CUVEE, INTERDIT, NOTAMMENT, DANS LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, PAR L'ARTICLE 420 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENCORE QUE, LE 21 AVRIL 1969, Z... A FAIT ENLEVER CHEZ X... LES 95,19 HECTOLITRES DE VINS QU'IL VENAIT DE LUI ACHETER, POUR LES FAIRE LIVRER, AVEC UN CAMION-CITERNE DANS LEQUEL ILS ONT ETE MELANGES AVEC 140 HECTOLITRES DE VINS D'AUTRES PROVENANCES, AUX CHAIS QUE POSSEDE, A SETE, LA SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS, DONT Y... ADRIEN EST LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE ;
8QU'UNE AUTRE LIVRAISON, PORTANT CETTE FOIS SUR LES 141,30 HECTOLITRES, FOURNIS PAR X..., MELANGES A 30 HECTOLITRES D'AUTRES VINS, A ETE FAITE, DANS DES CONDITIONS ANALOGUES, A LA DILIGENCE DE Z..., LE 23 AOUT 1969, A LA SOCIETE LE GLUCOSE GIRONDIN, DONT A... ALBERT ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
9QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE, ENFIN, QUE X... A INDIQUE DANS SES DECLARATIONS DE RECOLTE, QUE SES VIGNES, APTES A PRODUIRE DES VINS POUR LA DISTILLATION D'EAU-DE-VIE D'ARMAGNAC, ONT OCCUPE UNE SURFACE DE 7 HECTARES EN 1968 ET DE 8 HECTARES EN 1969, AYANT PRODUIT, AU TOTAL, 239,80 HECTOLITRES DE VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, ALORS QU'IL N'AURAIT PU PRETENDRE QU'A 2 HECTARES 30 ARES ET 16 CENTIARES DE VIGNES DE CETTE CATEGORIE ET, QU'EN OUTRE, LA FICHE D'ENCEPAGEMENT, LE CONCERNANT, AURAIT FAIT RESSORTIR QU'IL AVAIT PLANTE, POSTERIEUREMENT AU 15 FEVRIER 1955, 2 HECTARES 76 ARES ET 8 CENTIARES D'HYBRIDES, PRODUCTEURS DIRECTS INTERDITS, DONT L'EXISTENCE ETAIT DE NATURE A FAIRE PERDRE, A L'ENSEMBLE DE SA RECOLTE, LE DROIT A UNE APPELLATION D'ORIGINE ;
10EN CET ETAT ;
11SUR LE POURVOI DE X... GUY, EN TANT QU'IL VISE LA MESURE D'EXPERTISE (SANS INTERET) ;
12SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE Y... (SANS INTERET) ;
13SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, PRIS PAR LA SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS (SANS INTERET) ;
14SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, PRIS PAR X... (SANS INTERET). SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS PAR X... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1 ET 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 127, 37 ET 38 ET 47 DU CODE DU VIN, 8, 10, 11 ET 22 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, 2 ET 3 DU DECRET DU 3 FEVRIER 1955, 1 ET SUIVANTS DU DECRET DU 6 AOUT 1936, 434, 464 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE UNE PEINE POUR UNE PARTIE DES INFRACTIONS DONT IL ETAIT SAISI ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR LES AUTRES INFRACTIONS, ALORS QU'EN CAS DE CUMUL D'INFRACTIONS REUNIES DANS LA MEME POURSUITE, LA PEINE LA PLUS FORTE PEUT SEULE ETRE PRONONCEE, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LES JUGES NE PEUVENT PRONONCER AUCUNE PEINE AVANT D'ETRE A MEME DE STATUER SUR LA TOTALITE DES INFRACTIONS DONT ILS SONT SAISIS" ;
15ATTENDU QUE, TOUT EN DECLARANT X... COUPABLE DES DELITS DE FALSIFICATION DE VINS PAR SUCRAGE ILLICITE EN PREMIERE CUVEE ET DE FRAUDE DANS LES VENTES, AINSI QUE DES INFRACTIONS FISCALES DE NON-DECLARATION DE MISE EN FERMENTATION DE MATIERES SUCREES, DE VENTE, SOUS LE NOM DE VINS, DE PRODUITS NE REPONDANT PAS A CETTE DEFINITION ET DE TOLERANCE DE L'ENLEVEMENT DE VINS SANS TITRE DE MOUVEMENT APPLICABLE, ET EN PRONONCANT LES PEINES QUI LES REPRIMENT, LA COUR D'APPEL A, D'AUTRE PART, SURSIS A STATUER SUR LES PREVENTIONS DE FAUSSE DECLARATION DE RECOLTE ET D'USURPATION D'APPELLATION D'ORIGINE EGALEMENT RETENUES A L'ENCONTRE DE X..., EN ORDONNANT UNE EXPERTISE A L'EFFET DE DETERMINER LES CONDITIONS D'ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE DE L'INTERESSE EN PLANTS, ADMIS POUR LA PRODUCTION DE VINS D'APPELLATION CONTROLEE "ARMAGNAC" ;
16ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
17QU'EN EFFET, DES LORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL EST INTERDIT AUX JUGES REPRESSIFS DE RETENIR LA CULPABILITE D'UN PREVENU ET D'AJOURNER LE PRONONCE DE LA PEINE QU'IL A ENCOURUE, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION A X... DES SANCTIONS ATTACHEES AUX INFRACTIONS, DECLAREES D'ORES ET DEJA ETABLIES A SA CHARGE, TOUT EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE SUR D'AUTRES CHEFS DE PREVENTION, NON INDIVISIBLES DES PREMIERS ET QU'ELLE A AINSI DISJOINTS, COMME ELLE EN AVAIT LE POUVOIR ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
19MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS PAR LE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS CONTRE X... ET Z..., EN RAISON DE LA PART QUE LE COMPTOIR A PRISE DANS LA REALISATION DE L'INFRACTION MISE A LEUR CHARGE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET POUR LAQUELLE ILS ONT ETE RETENUS ;
20"ALORS, D'UNE PART, QUE LA CASSATION SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS PRIVERAIT CETTE DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
21"ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE NE CESSE D'ETRE RECEVABLE QU'AU CAS OU LE PREJUDICE DONT IL EST DEMANDE REPARATION RESULTE D'UN CONCERT FRAUDULEUX FORME ENTRE LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILE ;
22"ALORS QU'EN L'ESPECE IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS N'A PAS VOLONTAIREMENT PARTICIPE A L'INFRACTION FISCALE, DECLAREE PUREMENT FORMELLE A SON EGARD, ET ENCORE MOINS AU DELIT DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE POUR LAQUELLE IL N'A PAS ETE CONDAMNE ET DONT IL A ETE VICTIME, QUE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ETAIT DONC RECEVABLE" ;
23VU LESDITS ARTICLES ;
24ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
25QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
26ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES ET DES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL DU COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS, AUXQUELLES IL Y EST FAIT REFERENCE, QUE CETTE SOCIETE A SAISI LES JUGES DU FOND D'UNE DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES FONDEE SUR LA TROMPERIE DONT ELLE PRETEND AVOIR ETE VICTIME DE LA PART DE Z... OU DE X... OU DE L'UN ET DE L'AUTRE ;
27QUE POUR ECARTER CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET LA COUR D'APPEL SE SONT BORNES A ARGUER DE LA PART QUE LE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS AURAIT PRISE DANS LA REALISATION "DE L'INFRACTION" QUI A ETE RETENUE A LA CHARGE DE X... ET DE Z..., SUR LES POURSUITES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
28QUE LES JUGES DU FOND ONT OMIS, CE FAISANT, DE PRECISER LA NATURE DES ACTES ILLICITES QU'INVOQUE LA PARTIE CIVILE POUR ETABLIR LE PREJUDICE DONT ELLE DEMANDE REPARATION ;
29QU'ILS N'ONT PAS DAVANTAGE INDIQUE A LAQUELLE DES DIVERSES INFRACTIONS FISCALES DONT X... ET Z... ONT ETE DECLARES CONVAINCUS, ILS ENTENDENT SE REFERER POUR JUSTIFIER LEUR DECISION, NI DE QUELLE MANIERE LA PARTIE CIVILE AURAIT COOPERE A SA REALISATION ;
30ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT ET QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
31PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME PAR X... GUY ;
32DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE, FORME PAR Y... ADRIEN ;
33CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 16 NOVEMBRE 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DEBOUTE LA SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS DE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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