Vente : Cass. crim., 2 mai 1979, n° 78-93.350
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1979, 78-93.350, Publié au bulletin
Mots-clés
- Vente
- Vente à domicile
- Démarchage
- Loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972
- Conditions d'application
- Visite du démarcheur
- Caractère spontané
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 1972
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 72-1137
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.350
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153 P. 435
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 mai 1979, n° 78-93.350, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vente ; Vente à domicile ; Démarchage ; Loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 ; Conditions d'application ; Visite du démarcheur ; Caractère spontané ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques. Il en est de même lorsque le démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, intéressé par la publicité ou a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé d'une entrevue n'ayant entraîné aucun engagement de la part de l'intéressé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153 P. 435
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.350
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 N. 242 p. 639 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-26 Bulletin Criminel 1979 N. 85 p.241 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061400.
Titrage officiel
VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 - Conditions d'application - Visite du démarcheur - Caractère spontané - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques. Il en est de même lorsque le démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, intéressé par la publicité ou a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé d'une entrevue n'ayant entraîné aucun engagement de la part de l'intéressé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1972
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 72-1137
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-19 Bulletin Criminel 1978 N. 242 p. 639 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-26 Bulletin Criminel 1979 N. 85 p.241 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 4 ET 5 DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 SUR LE DEMARCHAGE, AUX MOTIFS QUE SI L'INTERVENTION DU PHOTOGRAPHE A LA CLINIQUE NE CONSTITUAIT QU'UNE SIMPLE OPERATION PUBLICITAIRE DE PRISE DE VUES AVEC PROMESSE UNILATERALE DE REMISE GRATUITE D'UN CLICHE A LA MERE QUI CONSENT A SE VOIR PRESENTER LE REPORTAGE COMPLET A CETTE OCCASION, EN DONNANT L'ADRESSE DE SON DOMICILE, MAIS SANS MANIFESTER ENCORE DE VOLONTE D'ACHAT, LA VISITE D'UNE PREPOSEE DE LA SOCIETE AU DOMICILE DES PARENTS CONSTITUE EN REVANCHE UN ACTE DE DEMARCHAGE AU SENS DE LA LOI, QU'ELLE TEND, EN EFFET, A LA RECHERCHE DE CLIENTS EN VUE DE LA CONCLUSION D'UNE VENTE EVOQUEE JUSQUE-LA A TITRE DE SIMPLE SUGGESTION DEPOURVUE DE TOUTE INCIDENCE SUR LA REMISE DE LA PHOTOGRAPHIE ;
3"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, LE DEMARCHAGE SUPPOSE UNE VISITE AU DOMICILE, A LA RESIDENCE OU AU LIEU DE TRAVAIL D'UNE PERSONNE PHYSIQUE EN VUE DE LUI PROPOSER LA VENTE, LA LOCATION OU LA LOCATION-VENTE DE MARCHANDISES OU DE LUI OFFRIR DES PRESTATIONS DE SERVICES, QU'ELLE SUPPOSE L'ABSENCE DE TOUTE ENTENTE PREALABLE ENTRE LES PARTIES EN VUE DE CETTE VISITE, FAITE A LA SEULE INITIATIVE DU VENDEUR ;
4"ALORS QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN L'ESPECE SI LA CLIENTE N'A EXPRIME FORMELLEMENT AUCUNE INTENTION D'ACHAT A LA CLINIQUE, ELLE N'EN A PAS MOINS ACCEPTE DE SE LAISSER PHOTOGRAPHIER PUIS DE DONNER SON ADRESSE EN VUE NON SEULEMENT DE LA REMISE D'UNE PHOTOGRAPHIE GRATUITE MAIS DE LA PRESENTATION D'UN ALBUM OFFERT A LA VENTE, QU'AINSI UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE LES PARTIES AVANT LA VISITE DE LA VENDEUSE AU DOMICILE, SUR CETTE VISITE DEVANT COMPORTER LA PRESENTATION D'UN ALBUM A LA VENTE, QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'Y A PAS EU DEMARCHAGE AU SENS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, QUI ETAIT DES LORS INAPPLICABLE" ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE "DES PHOTOGRAPHES-DEMARCHEURS" OPERANT POUR LE COMPTE DE LA SARL "LES PHOTOGRAPHES ASSOCIES", DONT PHILIPPE X... EST LE GERANT, SE SONT RENDUS DANS DES CLINIQUES ET DES MATERNITES POUR PHOTOGRAPHIER LES NOUVEAU-NES ; QU'AVANT LA PRISE DE VUE, ILS ONT PROMIS AUX MERES UNE PHOTOGRAPHIE GRATUITE DE LEUR ENFANT, LEUR ONT ENSUITE REMIS UNE FICHE LEUR INDIQUANT QU'ELLES POURRAIENT ACQUERIR TOUT OU PARTIE DE L'ALBUM ET LEUR ONT DEMANDE L'ADRESSE DE LEUR DOMICILE ; QUE, SELON L'ARRET, QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, UNE DEMARCHEUSE DE LA SOCIETE S'EST PRESENTEE A CES DOMICILES POUR REMETTRE LA PHOTOGRAPHIE PROMISE ET PROPOSER L'ALBUM AU PRIX DE 350 FRANCS : QU'APRES ACCEPTATION DES INTERESSEES, ELLE A EXIGE UN PAIEMENT IMMEDIAT DU PRIX, SANS ATTENDRE L'EXPIRATION DU DELAI DE REFLEXION DE SEPT JOURS QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972 ACCORDE A L'ACQUEREUR POUR RENONCER A SA COMMANDE ;
6ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LADITE LOI ET REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU QUI ALLEGUAIT L'INAPPLICABILITE DE LA LOI AU CAS DE L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA VISITE D'UNE PREPOSEE DE LA SOCIETE AU DOMICILE DE LA MERE CONSTITUE UN ACTE DE DEMARCHAGE ; QU'ELLE TEND, EN EFFET, A LA RECHERCHE DE CLIENTS EN VUE DE LA CONCLUSION D'UNE VENTE QUI JUSQU'ALORS N'AVAIT ETE EVOQUEE QU'A TITRE DE SIMPLES SUGGESTIONS SANS ENGAGEMENT DE LA CLIENTE ET N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUNE PROPOSITION FERME ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU REPRISES AU MOYEN ET SONT DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LADITE LOI ; QU'EN EFFET, CELLE-CI EST APPLICABLE A QUICONQUE PRATIQUE OU FAIT PRATIQUER LE DEMARCHAGE AU DOMICILE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE A SA RESIDENCE OU A SON LIEU DE TRAVAIL POUR PROPOSER LA VENTE, LA LOCATION OU LA LOCATION-VENTE DE MARCHANDISES OU OBJETS QUELCONQUES, ALORS MEME QUE CE DEMARCHAGE A ETE EFFECTUE A LA DEMANDE D'UN EVENTUEL CLIENT, ATTIRE PAR LA PUBLICITE, OU A ETE ACCEPTE AU PREALABLE PAR CE DERNIER, OU A ETE PRECEDE D'UNE ENTREVUE N'AYANT ENTRAINE AUCUN ENGAGEMENT DE LA PART DE L'INTERESSE ; QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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