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Interets : Cass. crim., 2 mai 1979, n° 78-91.476

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1979, 78-91.476, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.476
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152 P. 433
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 mai 1979, n° 78-91.476, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Interets ; Intérêts moratoires ; Point de départ ; Jour de la décision

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une créance délictuelle ou quasi délictuelle produit de plein droit des intérêts moratoires du jour où la décision dont elle résulte est devenue exécutoire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152 P. 433

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-91.476

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-04 Bulletin Criminel 1978 N. 253 p.662 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061399.

Titrage officiel

1) INTERETS - Intérêts moratoires - Point de départ - Jour de la décision.

Références de titrage : * INTERETS - Intérêts moratoires - Créance délictuelle ou quasi délictuelle - Intérêts de plein droit - Demande - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Une créance délictuelle ou quasi délictuelle produit de plein droit des intérêts moratoires du jour où la décision dont elle résulte est devenue exécutoire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-04 Bulletin Criminel 1978 N. 253 p.662 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 20 773,43 FRANCS L'INDEMNITE POUR LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL SUBI PAR LA DAME X..., EN Y INTEGRANT UNE SOMME DE 9 421,38 FRANCS, REPARATRICE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET PARTIELLE DE TRAVAIL ;

3"ALORS QUE CETTE DERNIERE SOMME REPRESENTE LE MONTANT DES PRESTATIONS D'INDEMNITES JOURNALIERES DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET CORRESPONDENT A UN ARRET TOTAL DE TRAVAIL PAR L'ASSUREE, QUE POURTANT LA COUR A ADMIS QUE, PENDANT CENT QUARANTE ET UN JOURS, CETTE DERNIERE N'A SUBI QU'UNE INCAPACITE PARTIELLE, QUE DES LORS IL RESSORT DES MOTIFS QUI SE CONTREDISENT QUE LA REPARATION A ETE SUPERIEURE AU MONTANT DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI" ;

4ATTENDU QU'EN EVALUANT A 9 421,38 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE AFFERENT A L'INCAPACITE TOTALE ET PARTIELLE DE TRAVAIL OCCASIONNEE A LA VICTIME DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES DONT LE PREVENU AVAIT ETE DECLARE COUPABLE ET ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU MONTANT DE LA REPARATION DUE A LA PARTIE CIVILE, DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE CELLE-CI ; QU'IL N'IMPORTE QUE LE MONTANT DE CE CHEF DE PREJUDICE CORRESPONDE A CELUI DES INDEMNITES JOURNALIERES SERVIES A LA VICTIME PAR UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, DES LORS QUE LES JUGES ONT PRECISE LA DUREE DE L'INCAPACITE TOTALE ET DE L'INCAPACITE PARTIELLE DE TRAVAIL QU'ILS RETENAIENT, AVANT D'EN FIXER EUX-MEMES L'INDEMNISATION GLOBALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER A LA PARTIE CIVILE LA SOMME DE 10 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AVEC INTERETS DE DROIT DU JOUR DE L'ARRET ;

6"ALORS QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS CONCLU A L'ATTRIBUTION D'INTERETS MORATOIRES ET QUE LA COUR D'APPEL A DONC STATUE ULTRA PETITA ET COMMIS UN EXCES DE POUVOIRS" ;

7ATTENDU QU'EN ACCORDANT A LA PARTIE CIVILE LES INTERETS DE DROIT DES SOMMES QU'ELLE LUI ALLOUAIT, A COMPTER DE SON ARRET, LA COUR D'APPEL N'A ENCOURU AUCUN DES GRIEFS FORMULES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE PRODUIT DE PLEIN DROIT DES INTERETS MORATOIRES DU JOUR OU LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.476
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152 P. 433
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 mai 1979, n° 78-91.476, publié au Bulletin

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