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Cass. crim., 2 mai 1988, n° 87-84.556

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1988, 87-84.556, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 mai 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-84.556

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Moyen excédant ces limites - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri -

contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1987 en ce qu'il l'a condamné notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction des droits civiques pour une durée de dix ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et les mémoires en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation présenté par le demandeur et pris de la violation de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ; Attendu que le moyen qui se borne à soumettre au contrôle de la Cour de Cassation la constitutionnalité d'un texte de loi est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 422, 446, 459 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que le représentant des Douanes à l'audience a prêté le serment des témoins et a déposé comme tel ; "alors qu'une partie au procès pénal ne peut être entendue comme témoin, serment préalablement prêté" ; Attendu que le pourvoi ayant été expressément cantonné aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué portant condamnation du seul chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le moyen, en ce qu'il se prévaut d'une prétendue irrégularité affectant l'exercice par le représentant de l'administration des Douanes de l'action pour l'application des sanctions fiscales du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

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