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Instruction : Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-88.452

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 2002, 01-88.452, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.452
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-88.452, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel du mis en examen ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Irrecevabilité ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.452

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604713.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du mis en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Irrecevabilité - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jeanine, épouse Z...,

7- Y... Bernard,

8- LA SOCIETE ALSACE CROISIERES,

9- Z... Gérard,

10contre l'arrêt n° 517 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur le travail, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

11Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 175, 179, 186, 186-1, 187, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre l'ordonnance en date du 8 juin 2001 par laquelle le juge d'instruction a renvoyé les époux Z..., Bernard Y... et la société Alsace Croisières devant le tribunal correctionnel ;

14"aux motifs que l'article 187 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, et lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173, le juge d'instruction poursuit son information y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction ; que, tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne figure pas au nombre de celles limitativement énumérées par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale dont les mis en examen peuvent faire appel ; qu'il n'est même pas allégué qu'il s'agirait en l'occurrence d'une ordonnance complexe ;

15"alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel devenue définitive couvrant, s'il en existe, les vices de procédure, le juge d'instruction ne pouvait ordonner un renvoi aussi longtemps que les requêtes en nullité déposées par les parties pendant le cours de l'information n'avaient pas été tranchées" ;

16Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jeanine X..., épouse Z..., Bernard Y..., la société Alsace Croisières et Gérard Z..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur le travail, contre l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

17Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.452
Solution
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Référence

Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-88.452, inédit

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